SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE BAILLEUR PEUT FAIRE RESILIER LE BAIL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, S'IL JUSTIFIE D'AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LUPU ET LA SOCIETE CIVILE DE LA FERME DU CHEMIN VERT ONT DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL RURAL QU'ILS AVAIENT CONSENTI, LE 2 DECEMBRE 1973, A DEMOISELLE BAERT Y... Z... A..., POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS ;
QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE ILS ONT PRODUIT DES CONSTATS D'HUISSIER ET UN RAPPORT OFFICIEUX, RELATANT QUE LES PATURES N'ETAIENT PAS ETAUPINEES, QUE LES ARBRES FRUITIERS ETAIENT A L'ETAT D'ABANDON ET ECORCES PAR LES ANIMAUX, QUE LES FOSSES N'ETAIENT NI NETTOYES, NI CURES, QUE LES FILS DE CERTAINES CLOTURES ET LA PLUPART DES ETAIS ETAIENT CASSES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA PRETENTION DES BAILLEURS, AUX MOTIFS QUE LES DOCUMENTS PRODUITS ETAIENT UNILATERAUX ET QUE LES NEGLIGENCES QU'ILS REVELAIENT NE CONSTITUAIENT PAS DES MANQUEMENTS SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA PREUVE DES MANQUEMENTS DU PRENEUR PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUT MOYEN ET SANS RECHERCHER SI LES FAITS RELEVES ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE LA SOUS-LOCATION INTERDITE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE CE TEXTE EST CONSTITUEE PAR LA MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS DE TOUT OU PARTIE DU FONDS LOUE MOYENNANT UNE CONTREPARTIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, FONDEE SUR UNE SOUS-LOCATION QUE DAME A... AURAIT CONSENTIE A UN SIEUR X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE DAME A... AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE X... DES PATURES DONT CELUI-CI REPARAIT LA CLOTURE ET QU'EN CONTREPARTIE X... EFFECTUAIT DIVERS TRAVAUX SUR LE FONDS LOUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,