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11/10/1978 | FRANCE | N°77-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1978, 77-10675


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE BAILLEUR PEUT FAIRE RESILIER LE BAIL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, S'IL JUSTIFIE D'AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LUPU ET LA SOCIETE CIVILE DE LA FERME DU CHEMIN VERT ONT DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL RURAL QU'ILS AVAIENT CONSENTI, LE 2 DECEMBRE 1973, A DEMOISELLE BAERT Y... Z... A..., POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS ;

QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE ILS ONT PRODUIT

DES CONSTATS D'HUISSIER ET UN RAPPORT OFFICIEUX, RELATANT Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE BAILLEUR PEUT FAIRE RESILIER LE BAIL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, S'IL JUSTIFIE D'AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LUPU ET LA SOCIETE CIVILE DE LA FERME DU CHEMIN VERT ONT DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL RURAL QU'ILS AVAIENT CONSENTI, LE 2 DECEMBRE 1973, A DEMOISELLE BAERT Y... Z... A..., POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS ;

QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE ILS ONT PRODUIT DES CONSTATS D'HUISSIER ET UN RAPPORT OFFICIEUX, RELATANT QUE LES PATURES N'ETAIENT PAS ETAUPINEES, QUE LES ARBRES FRUITIERS ETAIENT A L'ETAT D'ABANDON ET ECORCES PAR LES ANIMAUX, QUE LES FOSSES N'ETAIENT NI NETTOYES, NI CURES, QUE LES FILS DE CERTAINES CLOTURES ET LA PLUPART DES ETAIS ETAIENT CASSES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA PRETENTION DES BAILLEURS, AUX MOTIFS QUE LES DOCUMENTS PRODUITS ETAIENT UNILATERAUX ET QUE LES NEGLIGENCES QU'ILS REVELAIENT NE CONSTITUAIENT PAS DES MANQUEMENTS SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA PREUVE DES MANQUEMENTS DU PRENEUR PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUT MOYEN ET SANS RECHERCHER SI LES FAITS RELEVES ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE LA SOUS-LOCATION INTERDITE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE CE TEXTE EST CONSTITUEE PAR LA MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS DE TOUT OU PARTIE DU FONDS LOUE MOYENNANT UNE CONTREPARTIE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, FONDEE SUR UNE SOUS-LOCATION QUE DAME A... AURAIT CONSENTIE A UN SIEUR X... ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE DAME A... AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE X... DES PATURES DONT CELUI-CI REPARAIT LA CLOTURE ET QU'EN CONTREPARTIE X... EFFECTUAIT DIVERS TRAVAUX SUR LE FONDS LOUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10675
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Constatations nécessaires.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Preuve - Preuve par tous moyens.

N'est pas légalement justifié l'arrêt déboutant un bailleur de sa demande en résiliation d'un bail rural pour mauvaise exploitation du fonds aux motifs que les documents produits étaient unilatéraux et que les négligences qu'ils révélaient ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail alors que la preuve des manquements du preneur peut être rapportée par tout moyen et que la Cour d'appel devait rechercher si les faits relevés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Sous-location - Définition - Mise à la disposition de tout ou partie du fonds loué au profit d'un tiers - Existence d'une contrepartie.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction.

La sous-location interdite par les dispositions d'ordre public de l'article 832 du Code rural est constituée par la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué moyennant une contrepartie.


Références :

(1)
(2)
Code rural 830
Code rural 832 CASSATION
Code rural 840

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ), 05 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1978, pourvoi n°77-10675, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 313 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 313 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10675
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