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11/10/1978 | FRANCE | N°76-10975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1978, 76-10975


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES MINES DE SENTEIN N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ET A PRONONCE EN CONSEQUENCE SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDU

RE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN MOYEN DE PREUVE QUE LA C...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES MINES DE SENTEIN N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ET A PRONONCE EN CONSEQUENCE SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENNCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10975
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 8 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972, le Ministère public doit avoir communication des causes en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; cette communication est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arrêt qui prononce une liquidation des biens, faute par le débiteur de pouvoir présenter un concordat sérieux, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre mode de preuve, que la cause a été communiquée au Ministère public.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 09 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-07-21 Bulletin 1978 Chambre M. N. 5 p.5 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1978, pourvoi n°76-10975, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 222 P. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 222 P. 188

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lhez CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Bodevin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10975
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