SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES MINES DE SENTEIN N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ET A PRONONCE EN CONSEQUENCE SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENNCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.