La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1978 | FRANCE | N°77-14611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1978, 77-14611


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 9 JUILLET 1976) D'AVOIR DECLARE COMMUNE A BENNEZINE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VIRE (COMEVIR) SANS AVOIR CONSTATE QUE LE DOSSIER AIT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ABSENCE DE CETTE COMMUNICATION, OBLIGATOIRE S'AGISSANT D'UNE CAUSE RELATIVE A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS, ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, EN ENONCA

NT QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES OBSER...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 9 JUILLET 1976) D'AVOIR DECLARE COMMUNE A BENNEZINE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VIRE (COMEVIR) SANS AVOIR CONSTATE QUE LE DOSSIER AIT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ABSENCE DE CETTE COMMUNICATION, OBLIGATOIRE S'AGISSANT D'UNE CAUSE RELATIVE A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS, ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, EN ENONCANT QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS, A, PAR LA MEME, FAIT RESSORTIR QUE LE DOSSIER LUI AVAIT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ETENDU A BENNEZINE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COMEVIR, REPORTE AU 25 JUILLET 1973 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET DIT QUE LE PASSIF COMPRENDRA, OUTRE LE PASSIF PERSONNEL DE BENNEZINE, CELUI DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AYANT CONSTATE QUE LE GERANT AVAIT MIS FIN, PLUS DE 5 MOIS AVANT LA DATE DU REPORT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA COMEVIR, AUX FONCTIONS DE BENNEZINE, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE CARACTERISER LE MOINDRE FAIT DE PARTICIPATION REELLE DE BENNEZINE, ANCIEN CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS, A LA GESTION SOCIALE ET AU MAINTIEN D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE ;

QU'AU SURPLUS, LA GARANTIE DONNEE PAR BENNEZINE SUR UN BIEN PERSONNEL, DANS L'ACTE DU 23 JUIN 1973, L'ETAIT A TITRE DE SIMPLE ASSOCIE, COMME LE SOULIGNAIENT SES CONCLUSIONS DELAISSEES DE CE CHEF PAR L'ARRET ATTAQUE, DONT AUCUNE DES ENONCIATIONS NE FAIT RESSORTIR QUE CET ENGAGEMENT ISOLE, AURAIT EXCEDE LES LIMITES D'UN COMPORTEMENT D'ASSOCIE OU MARQUE LA CONTINUATION D'UNE GESTION DE FAIT PAR L'ANCIEN CHEF DE SERVICE, DEPOUILLE DE TOUTES SES ATTRIBUTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONTRAIREMENT AU GRIEF DU POURVOI, A CONSTATE LA PARTICIPATION REELLE DE BENNEZINE A LA GESTION SOCIALE ET AU MAINTIEN A L'EXPLOITATION DEFICITAIRE DE LA SOCIETE COMEVIR EN RELEVANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE MOTIFS ADOPTES, QUE PENDANT LA PERIODE OU BENNEZINE ETAIT RESPONSABLE DE LA COMPTABILITE ET AVAIT, EN APPLICATION DE LA DELIBERATION DU 18 JUIN 1971, LES POUVOIRS D'UN GERANT DE FAIT DANS TOUS LES DOMAINES DE L'ACTIVITE SOCIALE, DE GRAVES IRREGULARITES COMPTABLES AVAIENT ETE DECELEES PAR LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE QUI AVAIT PRECONISE, APRES AVOIR ATTIRE L'ATTENTION DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE COMEVIR SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QU'IL SOIT MIS FIN A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ;

QUE BENNEZINE, DIRIGEANT APPARENT AVANT LE 20 FEVRIER 1973, OCCULTE APRES, AVAIT MANIFESTE SON INTERET A LA SURVIE DE L'ENTREPRISE, DANS LAQUELLE IL N'ETAIT PAS UN SALARIE LICENCIE MAIS JOUISSAIT D'UNE POSITION DE CADRE DIRIGEANT ET PERCEVAIT DES EMOLUMENTS RELATIVEMENT IMPORTANTS, EN CONCLUANT LE 23 JUIN 1973 UN MOIS AVANT LA DATE A LAQUELLE A ETE REPORTEE LA CESSATION DES PAIEMENTS, AVEC LE GERANT EN TITRE, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL ACCEPTAIT DE DEVENIR RESPONSABLE PERSONNELLEMENT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE COMEVIR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES A PU ESTIMER QUE BENNEZINE AVAIT POURSUIVI ABUSIVEMENT, DANS UN INTERET PERSONNEL ET AU MEPRIS DE CELUI DES CREANCIERS, UNE EXPLOITATION QU'IL SAVAIT DEFICITAIRE ET SANS ESPOIR DE REDRESSEMENT ET QUI NE POUVAIT CONDUIRE L'ENTREPRISE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14611
Date de la décision : 10/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention dans la décision - Mention de l'audition du Ministère public.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Preuve - Mention de la décision - Mention de l'audition du Ministère public.

Dans une matière devant donner lieu à communication préalable au Parquet, la mention de l'arrêt énonçant que le Ministère public a été entendu en ses observations, implique que cette communication a bien été effectuée.


Références :

(1)
Décret du 20 juillet 1972 ART. 8
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-12 Bulletin 1969 III N. 472 (1) p.358 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-07-21 Bulletin 1978 Chambre M. N. 4 p.5 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1978, pourvoi n°77-14611, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award