SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1790 ;
ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT APPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET NOUVEAU QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE OU QUI S'Y RATTACHE INTIMEMENT PAR UN LIEN DE DEPENDANCE OU DE CONNEXITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE, QUE LES EPOUX B... AYANT ENTREPRIS DE CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN QUE LES EPOUX C... SOUTENAIENT ETRE GREVE D'UN DROIT DE PASSAGE, ONT ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE CE DROIT ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1964, LES EN A DEBOUTES PAR ARRET DU 12 MAI 1965 ;
QU'AUX TERMES DE CET ARRET DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE LE DROIT DE PASSAGE REVENDIQUE PAR LEGARS SUR LA VOIE CHARRETIERE ET LA COUR DES EPOUX LE MEUR MENANT, L'UNE ET L'AUTRE, A L'HABITATION C..., RESULTE NON SEULEMENT DE L'ETAT D'ENCLAVE CONSTATE PAR L'EXPERT Z... ET LE JUGE D'INSTANCE LUI-MEME, LORS DE SON TRANSPORT, MAIS ENCORE DE L'ETAT DE FAIT CREE PAR LA DIVISION DE L'HERITAGE PINCEMIN, LORS DES VENTES DU 7 SEPTEMBRE 1862 AUX EPOUX LE BRET, X... DES EPOUX B... ET DU 9 MARS 1864 AUX EPOUX Y..., X... DE C... ET QUE CETTE SITUATION PERMET A LEGARS DE REVENDIQUER LA SERVITUDE DE PASSAGE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE CIVIL ;
QUE, LE 19 JUIN 1974, LES EPOUX C... ONT ENGAGE UNE INSTANCE TENDANT A OBTENIR L'EXECUTION DU JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1964 ;
QUE PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1975, LA COUR D' APPEL A DECLARE QUE LES EPOUX B... NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL QU'ILS INVOQUAIENT ;
QUE, LE 28 MAI 1976, LES EPOUX A... ONT SAISI LE JUGE DES REFERES AUX FINS D'ETRE AUTORISES A PROCEDER EUX-MEMES A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX ET D'OBTENIR UNE PROVISION ;
QUE LA COUR D'APPEL CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU 17 JUIN 1976, A, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, ACCUEILLI LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 29 OCTOBRE 1975 A ETE ANNULE PAR LA COUR DE CASSATION LE 1ER JUIN 1977 ;
QUE CETTE ANNULATION ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DE L'ARRET ATTAQUE QUI SE RATTACHE PAR UN LIEN INTIME D'ETROITE CONNEXITE A CE PRECEDANT ARRET ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.