SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL, LA NULLITE D'UNE DONATION DEGUISEE FAITE PAR DAME X... A RENON, MAGNETISEUR, QUI AVAIT SOIGNE LADITE DAME ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'ABORD D'AVOIR STATUE PAR UN MOTIF GENERAL EN FAISANT ETAT D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUI DECLARE L'ARTICLE 909 APPLICABLE AUX CHARLATANS ET MAGNETISEURS EXERCANT ILLEGALEMENT LA MEDECINE, ENSUITE DE S'ETRE REFERE UNIQUEMENT A L'HEBERGEMENT DE LA MALADE, SANS RECHERCHER SI DES SOINS LUI AVAIENT ETE PRODIGUES ET SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN TRAITEMENT MEDICAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A SE REFERER A LA JURISPRUDENCE QU'ELLE A DIT FAIRE SIENNE, ET NE S'EST DONC PAS DECIDEE SEULEMENT PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL ;
QU'EN EFFET, ELLE A CONSTATE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, QUE RENON EXERCAIT LA PROFESSION DE MAGNETISEUR, PROFESSION QU'ELLE A ASSIMILEE A BON DROIT A CELLE DE MEDECIN EN CE QUI CONCERNE L'INCAPACITE DE RECEVOIR, QU'ELLE A ENCORE CONSTATE QUE DAME SOUBIRAN EST ALLEE CONSULTER RENON, ET QUE CELUI-CI LUI A DONNE DES SOINS ;
D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS REFEREE UNIQUEMENT A L'HEBERGEMENT DE LA MALADE, MAIS A CONSTATE QUE RENON LUI AVAIT DONNE DES SOINS PENDANT SA DERNIERE MALADIE, LE CONCOURS EPISODIQUE DE MEDECINS APPELES PAR RENON " N'AYANT PAS POUR EFFET D'ELUDER SA RESPONSABILITE AU SENS DE L'ARTICLE 909" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.