SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ( AIX-EN-PROVENCE, 7 JUILLET 1976 ) DE LES AVOIR, EN DECLARANT VALABLE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE FIGURANT DANS L'ACTE DE VENTE, DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHES DE LA MAISON QUE LEUR AVAIENT VENDUE NEUVE LES EPOUX Z... ET CHARLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE " CHARLES AYANT VENDU AUX EPOUX X... EN SE QUALIFIANT D'AGENT IMMOBILIER ET DES ACHEVEMENT UNE MAISON NEUVE, EDIFIEE PAR MOITIE AVEC Z..., IL NE POUVAIT ETRE FAIT ABSTRACTION DE SA QUALITE DANS L'APPRECIATION DES RESPONSABILITES, QU'IL EN ETAIT DE MEME DE Z..., ASSOCIE A CETTE ENTREPRISE, EN RAISON DE LA QUALITE DE CHARLES QUE LE POURVOI SOUTIENT, ENCORE, QUE, " L'ARRET VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 632 DU CODE DU COMMERCE EN DENIANT LES CARACTERES D'ACTE COMMERCIAL A L'OPERATION QUI CONSISTE, AINSI QU'IL LE CONSTATE NON SANS CONTRADICTION, A ACQUERIR UN TERRAIN, A EDIFIER UNE MAISON DE SES DERNIERS ET A LA VENDRE, DES ACHEVEMENTS, A UN TIERS POUR EN TIRER PROFIT ", QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE " L'ARRET DENATURE LES TERMES DU JUGEMENT QUI A ASSIMILE LES CONSORTS Y... A DES PROMOTEURS, CE QU'ILS ETAIENT EN FAIT, POUR CARACTERISER LEUR QUALITE DE VENDEURS PROFE SSIONNELS SANS OPERER REFERENCE AUX TEXTES NOUVEAUX, LES ARTICLES 1831 ET SUIVANTS, INAPPLICABLES EN LA CAUSE, CE QUE LA COUR IGNORE EN PRENANT D'OFFICE APPUI POUR SA PART SUR DES DISPOSITIONS AUXQUELLES ELLE CONFERE INDUMENT UN EFFET RETROACTIF " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE, SI UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE PEUT ETRE INSEREE DANS UN ACTE DE VENTE, UNE TELLE CLAUSE NE DISPENSE PAS DE GARANTIE LE VENDEUR PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE MOUGIN EST CHIRURGIEN-DENTISTE ET QUE SI CHARLES EST AGENT IMMOBILIER, IL N'A PAS, LORS DE LA VENTE LITIGIEUSE, AGI DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION MAIS SEULEMENT DANS LE CADRE DE LA GESTION DE SON PATRIMOINE PERSONNEL ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES CONSORTS Y... N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL ET QUE L'OPERATION EFFECTUEE PAR EUX N'AVAIT PAS UN CARACTERE COMMERCIAL ;
QUE PAR CES MOTIFS, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.