SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'OLIVIER Y... EST DECEDE, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SON X... ANDRE ET SES PETITS-ENFANTS VENANT PAR REPRESENTATION DE LEUR PERE PREDECEDE ;
QU'ANDRE Y... A SOUTENU QUE SES NEVEUX AVAIENT BENEFICIE DE DONS MANUELS DE LA PART DE LEUR GRAND-PERE, ET QUE FAUTE PAR EUX D'EN AVOIR DECLARE L'EXISTENCE APRES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION IL DEVAIT LEUR ETRE FAIT APPLICATION DES PEINES DU RECEL CIVIL ;
ATTENDU QU'IL REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LUI, TOUT ACTE DE NATURE A DIMINUER EN APPARENCE L'ACTIF SUCCESSORAL AU BENEFICE D'UN HERITIER EST UN ACTE DE DIVERTISSEMENT CONSTITUTIF DE RECEL ET QUE CE DIVERTISSEMENT RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE CARACTERISANT LE RECEL DEVAIT ETRE APPRECIEE A L'EPOQUE DE LA SOUSTRACTION ET QUE L'ARRET AURAIT MELE DES CONSIDERATIONS ANTERIEURES A LA DECOUVERTE DU RECEL, EXPRIMEES EN TERMES DUBITATIFS ET DES CONSIDERATIONS POSTERIEURES QUI SERAIENT INOPERANTES POUR VALOIR REPENTIR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'OLIVIER Y... AVAIT CONSENTI DES DONS MANUELS A SES PETITS-ENFANTS, LA COUR D'APPEL RETIENT, PAR DES MOTIFS QUI N'ONT RIEN DE DUBITATIFS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES DONATAIRES AIENT ETE APPELES A SIGNALER L'EXISTENCE DE CES LIBERALITES AVANT D'ETRE ENTENDUS PAR UN OFFICIER DE POLICE AUQUEL ILS ONT DECLARE AVOIR ETE GRATIFIES PAR LEUR GRAND-PERE ;
QU'AYANT AINSI FONDE SA DECISION SUR L'ABSENCE DE TOUT FAIT OU DE TOUTE ABSTENTION IMPLIQUANT LA VOLONTE DE DIVERTIR DES EFFETS DE LA SUCCESSION, ELLE A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.