SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 26 MAI 1976) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR VOLAND, QUI SOUTENAIT QU'AYANT ETE ASSIGNE " EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SNECO ", LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT DEMANDER QU'IL SOIT TENU DU PASSIF SOCIAL, QU'IL SOIT MIS PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEFAUT DE QUALITE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUI DOIT ETRE ACCUEILLIE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF, QU'EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION A ETE DELIVREE A VOLAND PRIS EN SA SEULE QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, POUR OBTENIR SA CONDAMNATION A TITRE PERSONNEL, QU'AINSI LADITE ASSIGNATION ETAIT NULLE POUR DEFAUT DE QUALITE DU DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, SI L'EN-TETE DE L'ASSIGNATION PORTE QUE VOLAND EST " PRIS EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SNECO ", LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE CET ACTE NE TENDENT QU'A L'ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE VOLAND DANS LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES ET AU PRONONCE DE SA LIQUIDATION DES BIENS ET DE SA FAILLITE PERSONNELLE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE L'IRREGULARITE INVOQUEE NE CONSTITUAIT NI UNE IRREGULARITE DE FOND NI UNE FIN DE NON-RECEVOIR ET QU'A DEFAUT D'ALLEGATION D'UN GRIEF PAR VOLAND CELUI-CI NE POUVAIT EXCIPER DE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION POUR VICE DE FORME ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLE SELON LAQUELLE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS EST D'ORDRE PUBLIC ;
QU'ENCOURT DES LORS LA CASSATION L'ARRET QUI, COMME EN L'ESPECE, A MIS A LA CHARGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES ET A PRONONCE A SON ENCONTRE DIVERSES SANCTIONS, SANS CONSTATER QUE LA CAUSE ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ;
QUE L'ABSENCE D'INDICATION DE CETTE COMMUNICATION DANS L'ARRET ATTAQUE NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI DES LORS QUE LA MENTION, DANS LA DECISION, DE CETTE FORMALITE, N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE VOLAND A SUPPORTER L'INTEGRALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT LA MISE A LA CHARGE DE VOLAND DE L'INTEGRALITE DES DETTES SOCIALES ET SA CONDAMNATION SOLIDAIRE AVEC L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, VOLAND AVAIT FAIT VALOIR QU'IL S'ETAIT HEURTE A DE NOMBREUSES DIFFICULTES DUES A LA CONJONCTURE, QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, IL Y AVAIT LIEU DE LIMITER A 50.000 FRANCS SA CONTRIBUTION AU PASSIF DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR ESTIMER, PAR UNE DECISION MOTIVEE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUE VOLAND DEVRAIT SUPPORTER LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE SNECO ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT AYANT DECLARE VOLAND PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE S'IL LUI APPARAISSAIT QUE LE DEBITEUR ETAIT OU NON EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT A SES CREANCIERS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DE VOLAND QUE CELUI-CI AIT FAIT VALOIR CE MOYEN ;
QUE LE MOYEN EST AINSI NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.