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10/10/1978 | FRANCE | N°76-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1978, 76-13464


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 26 MAI 1976) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR VOLAND, QUI SOUTENAIT QU'AYANT ETE ASSIGNE " EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SNECO ", LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT DEMANDER QU'IL SOIT TENU DU PASSIF SOCIAL, QU'IL SOIT MIS PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEFAUT DE QUALITE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI PEUT ETRE PROPOSEE EN TOU

T ETAT DE CAUSE ET QUI DOIT ETRE ACCUEILLIE SAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 26 MAI 1976) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR VOLAND, QUI SOUTENAIT QU'AYANT ETE ASSIGNE " EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SNECO ", LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT DEMANDER QU'IL SOIT TENU DU PASSIF SOCIAL, QU'IL SOIT MIS PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEFAUT DE QUALITE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUI DOIT ETRE ACCUEILLIE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF, QU'EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION A ETE DELIVREE A VOLAND PRIS EN SA SEULE QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, POUR OBTENIR SA CONDAMNATION A TITRE PERSONNEL, QU'AINSI LADITE ASSIGNATION ETAIT NULLE POUR DEFAUT DE QUALITE DU DEBITEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, SI L'EN-TETE DE L'ASSIGNATION PORTE QUE VOLAND EST " PRIS EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SNECO ", LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE CET ACTE NE TENDENT QU'A L'ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE VOLAND DANS LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES ET AU PRONONCE DE SA LIQUIDATION DES BIENS ET DE SA FAILLITE PERSONNELLE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE L'IRREGULARITE INVOQUEE NE CONSTITUAIT NI UNE IRREGULARITE DE FOND NI UNE FIN DE NON-RECEVOIR ET QU'A DEFAUT D'ALLEGATION D'UN GRIEF PAR VOLAND CELUI-CI NE POUVAIT EXCIPER DE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION POUR VICE DE FORME ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLE SELON LAQUELLE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS EST D'ORDRE PUBLIC ;

QU'ENCOURT DES LORS LA CASSATION L'ARRET QUI, COMME EN L'ESPECE, A MIS A LA CHARGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES ET A PRONONCE A SON ENCONTRE DIVERSES SANCTIONS, SANS CONSTATER QUE LA CAUSE ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ;

QUE L'ABSENCE D'INDICATION DE CETTE COMMUNICATION DANS L'ARRET ATTAQUE NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI DES LORS QUE LA MENTION, DANS LA DECISION, DE CETTE FORMALITE, N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE VOLAND A SUPPORTER L'INTEGRALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT LA MISE A LA CHARGE DE VOLAND DE L'INTEGRALITE DES DETTES SOCIALES ET SA CONDAMNATION SOLIDAIRE AVEC L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, VOLAND AVAIT FAIT VALOIR QU'IL S'ETAIT HEURTE A DE NOMBREUSES DIFFICULTES DUES A LA CONJONCTURE, QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, IL Y AVAIT LIEU DE LIMITER A 50.000 FRANCS SA CONTRIBUTION AU PASSIF DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR ESTIMER, PAR UNE DECISION MOTIVEE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUE VOLAND DEVRAIT SUPPORTER LA TOTALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE SNECO ;

QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT AYANT DECLARE VOLAND PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE S'IL LUI APPARAISSAIT QUE LE DEBITEUR ETAIT OU NON EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT A SES CREANCIERS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DE VOLAND QUE CELUI-CI AIT FAIT VALOIR CE MOYEN ;

QUE LE MOYEN EST AINSI NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13464
Date de la décision : 10/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Nom du défendeur - Qualité erronée - Erreur figurant exclusivement sur l'en-tête - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité - * SOCIETE ANONYME - Action en justice - Qualité - Président directeur général assigné ès qualité - Erreur figurant exclusivement sur l'en-tête de l'assignation - Portée.

Si les motifs et le dispositif d'une assignation ne tendent qu'à l'établissement d'une responsabilité personnelle, une Cour d'appel en déduit à juste titre, bien que son en-tête mentionne que l'assigné est pris en sa qualité de président directeur général, que l'irrégularité invoquée ne constitue ni une irrégularité de fond ni une fin de non-recevoir et qu'à défaut d'allégation d'un grief la nullité pour vice de forme ne peut être invoquée.

2) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Mentions dans la décision - Absence - Formalité en fait observée.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Mention dans la décision - Absence - Formalité en fait observée.

Aucun texte n'impose à peine de nullité la mention dans un arrêt, statuant en matière de responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, de faillite personnelle et autres sanctions, de la communication du dossier au Ministère public.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 114 AL. 2 nouveau
Code de procédure civile 114 nouveau
Code de procédure civile 117 nouveau
Code de procédure civile 122 nouveau
Code de procédure civile 425 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 26 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 204 (1) p.168 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1978, pourvoi n°76-13464, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 221 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 221 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13464
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