SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 20 DECEMBRE 1976) QUE, PAR ACTE DU 10 JUILLET 1970, LA SOCIETE TUILERIE DES ECUS A ACHETE UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE AU BOUSCAT (GIRONDE) ;
QU'AYANT PRIS DANS L'ACTE L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE SUR CE TERRAIN, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES TROIS-QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE BATIE SERAIENT AFFECTES A L'HABITATION, ELLE A, CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETE EXONEREE DU PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE CEPENDANT, PAR ACTE DU 6 AVRIL 1973, ELLE A REVENDU LE TERRAIN DONT IL S'AGIT A LA SOCIETE L'AQUITAINE, QUI, S'ETANT ENGAGEE A Y EDIFIER, DANS LES QUATRE ANNEES DE SA PROPRE ACQUISITION, DES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'EXPLOITATION D'UN MAGASIN A GRANDE SURFACE, A, A SON TOUR, BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 691 SUSVISE ;
QUE TOUTEFOIS AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT ETE ELEVEE DANS LES QUATRE ANS DE L'ACTE DU 10 JUILLET 1970, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TUILERIE DES ECUS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DES DROITS A ELLE DUS DE CE FAIT ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE TUILERIE DES ECUS CONTRE CET AVIS ET FONDEE SUR LE FAIT QUE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LA SOCIETE L'AQUITAINE AYANT ETE REJETEE LE 23 JUIN 1974, C'EST PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE QU'AVAIT AINSI ETE EMPECHEE LAREALISATION DE LA CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CAS DE MUTATIONS SUCCESSIVES DU MEME TERRAIN, L'ACQUEREUR INITIAL EST FONDE A SE PREVALOIR DES CAS DE FORCE MAJEURE INVOQUES PAR LE SOUS-ACQUEREUR A LA CONDITION QUE LE DELAI DE QUATRE ANS A COMPTER DE LA PREMIERE ACQUISITION NE SOIT PAS ENCORE EXPIRE AU MOMENT OU LES EVENEMENTS METTANT OBSTACLE A LA CONSTRUCTION SONT INTERVENUS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACQUEREUR INITIAL AYANT, A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION, REVENDU SON TERRAIN, N'AVAIT PLUS LA PROPRIETE DE CE DERNIER ET N'AURAIT DONC CERTAINEMENT PAS OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL NE POUVAIT PLUS SOLLICITER ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS QUE LA SOCIETE TUILERIE DES ECUS AVAIT INDIQUEE COMME PAR ELLE ENVISAGEE DANS SON ACTE D'ACQUISITION DU 10 JUILLET 1970 ETAIT DIFFERENTE DE CELLE QUE LA SOCIETE L'AQUITAINE AVAIT DECLARE, DANS L'ACTE DU 6 AVRIL 1973, VOULOIR DONNER AUX BATIMENTS QU'ELLE PROJETAIT ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE AURAIT ETE REFUSE A LA SOCIETE TUILERIE DES ECUS SI, AU LIEU DE REVENDRE SON TERRAIN, ELLE AVAIT PERSISTE DANS SON DESSEIN, LE TRIBUNAL A, A BON DROIT, DECIDE QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT SE PREVALOIR, COMME CONSTITUTIF A SON EGARD DE LA FORCE MAJEURE, DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE OPPOSE A LA SOCIETE L'AQUITAINE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX.