SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS, A REGLER A LA SOCIETE BARTHE LE PRIX DE LIVRAISONS PAR ELLE FAITES A RONGICONI EN VUE DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;
ATTENDU QUE, POUR SOUTENIR QU'ELLE N'AVAIT PAS A SUPPORTER CETTE DETTE, DAME X... PRODUISAIT UNE PROMESSE DE VENTE EN FAVEUR DE RONGICONI REVETUE DE LA SIGNATURE DE CE DERNIER ET ANTERIEURE A LA DATE DE LA FOURNITURE LITIGIEUSE ;
QUE, POUR DECIDER, CEPENDANT, QUE DAME X... N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LE DOCUMENT AINSI PRODUIT NE COMPORTAIT PAS LA SIGNATURE DE LA PROMETTANTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, A L'EGARD DE LA CONVENTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.