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09/10/1978 | FRANCE | N°77-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1978, 77-11304


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS, A REGLER A LA SOCIETE BARTHE LE PRIX DE LIVRAISONS PAR ELLE FAITES A RONGICONI EN VUE DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;

ATTENDU QUE, POUR SOUTENIR QU'ELLE N'AVAIT PAS A SUPPORTER CETTE DETTE, DAME X... PRODUISAIT UNE PROMESSE DE VENTE EN FAVEUR DE RONGICONI REVETUE DE LA SIGNATURE DE CE DERNIER ET ANTERIEURE A LA DATE DE LA FOURNITURE LITIGIEUSE ;

QUE, POUR DECIDER, CEPENDANT, QUE DAME X... N'AVAIT PAS CESSE D'ETR

E PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR Q...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS, A REGLER A LA SOCIETE BARTHE LE PRIX DE LIVRAISONS PAR ELLE FAITES A RONGICONI EN VUE DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;

ATTENDU QUE, POUR SOUTENIR QU'ELLE N'AVAIT PAS A SUPPORTER CETTE DETTE, DAME X... PRODUISAIT UNE PROMESSE DE VENTE EN FAVEUR DE RONGICONI REVETUE DE LA SIGNATURE DE CE DERNIER ET ANTERIEURE A LA DATE DE LA FOURNITURE LITIGIEUSE ;

QUE, POUR DECIDER, CEPENDANT, QUE DAME X... N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LE DOCUMENT AINSI PRODUIT NE COMPORTAIT PAS LA SIGNATURE DE LA PROMETTANTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, A L'EGARD DE LA CONVENTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11304
Date de la décision : 09/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Signature - Absence par l'une des parties - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour priver d'effet la promesse de vente invoquée par le promettant, se borne à retenir que le document produit par ce dernier ne comporte pas sa signature, sans rechercher l'intention commune des parties à l'égard de la convention alléguée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 13 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-11-18 Bulletin 1965 I N. 629 p.478 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-09 Bulletin 1973 III N. 333 (1) p.241 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1978, pourvoi n°77-11304, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11304
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