La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1978 | FRANCE | N°77-40630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1978, 77-40630


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET L.122-10 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1974, ENSEMBLE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA DAME Y..., LICENCIEE, LE 22 AVRIL 1974, AVEC EFFET IMMEDIAT, PAR SIMANTOB, PHARMACIEN QUI L'EMPLOYAIT EN QUALITE DE PREPARATRICE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERE

TS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QUE SON C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET L.122-10 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1974, ENSEMBLE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA DAME Y..., LICENCIEE, LE 22 AVRIL 1974, AVEC EFFET IMMEDIAT, PAR SIMANTOB, PHARMACIEN QUI L'EMPLOYAIT EN QUALITE DE PREPARATRICE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT FAUTIF CONSTITUAIT UN JUSTE MOTIF DE CONGEDIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI AVEC LEGERETE EN LA CONGEDIANT AVEC UNE BRUSQUERIE INJUSTIFIEE ET QUE LES GRIEFS RELEVES CONTRE ELLE NE POUVAIENT ENTRAINER UN RENVOI AVEC EFFET IMMEDIAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ESTIME A BON DROIT QUE LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEE N'ETAIT PAS DE NATURE A LA PRIVER DE SON DROIT AU PREAVIS, A ENTACHE, DE SURCROIT, SA DECISION DE CONTRADICTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE DAME X..., QUI S'ETAIT ABSENTEE UN SAMEDI SANS AVOIR PREVENU SON EMPLOYEUR, LUI AVAIT DECLARE LE LUNDI QUE CETTE ABSENCE ETAIT "UNE MESURE DE REPRESAILLES" DEVANT LE REFUS DE SIMANTOB DE RENVOYER SUR-LE-CHAMP COMME ELLE L'AVAIT EXIGE, UNE AUTRE EMPLOYEE ;

QU'EN DEDUISANT DE CETTE CONSTATATION QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE TOUTE COLLABORATION ENTRE LES PARTIES ET QUE L'EMPLOYEUR ETAIT, PAR SUITE, FONDE A DISPENSER LA SALARIEE DE L'EXECUTION DU DELAI-CONGE, CE QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONFERER EN SOI AU LICENCIEMENT UN CARACTERE ABUSIF, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER, A LA FOIS QUE DAME Y... AVAIT DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40630
Date de la décision : 05/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Dispense par l'employeur - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Protestation contre le refus de l'employeur de renvoyer sur le champ un autre salarié.

La dispense d'exécution du préavis n'est pas susceptible de conférer en soi au licenciement un caractère abusif. Ainsi l'employeur qui verse l'indemnité de délai-congé, peut licencier avec dispense de préavis un salarié qui s'est absenté pour protester contre son refus de renvoyer sur le champ un autre employé comme il l'avait exigé, ce qui revèle un comportement de nature à compromettre toute collaboration entre les parties et constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.


Références :

Code du travail L122-10
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 16 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1978, pourvoi n°77-40630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 646 P. 483
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 646 P. 483

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Bertaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award