SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET L.122-10 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1974, ENSEMBLE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA DAME Y..., LICENCIEE, LE 22 AVRIL 1974, AVEC EFFET IMMEDIAT, PAR SIMANTOB, PHARMACIEN QUI L'EMPLOYAIT EN QUALITE DE PREPARATRICE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT FAUTIF CONSTITUAIT UN JUSTE MOTIF DE CONGEDIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI AVEC LEGERETE EN LA CONGEDIANT AVEC UNE BRUSQUERIE INJUSTIFIEE ET QUE LES GRIEFS RELEVES CONTRE ELLE NE POUVAIENT ENTRAINER UN RENVOI AVEC EFFET IMMEDIAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ESTIME A BON DROIT QUE LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEE N'ETAIT PAS DE NATURE A LA PRIVER DE SON DROIT AU PREAVIS, A ENTACHE, DE SURCROIT, SA DECISION DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE DAME X..., QUI S'ETAIT ABSENTEE UN SAMEDI SANS AVOIR PREVENU SON EMPLOYEUR, LUI AVAIT DECLARE LE LUNDI QUE CETTE ABSENCE ETAIT "UNE MESURE DE REPRESAILLES" DEVANT LE REFUS DE SIMANTOB DE RENVOYER SUR-LE-CHAMP COMME ELLE L'AVAIT EXIGE, UNE AUTRE EMPLOYEE ;
QU'EN DEDUISANT DE CETTE CONSTATATION QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE TOUTE COLLABORATION ENTRE LES PARTIES ET QUE L'EMPLOYEUR ETAIT, PAR SUITE, FONDE A DISPENSER LA SALARIEE DE L'EXECUTION DU DELAI-CONGE, CE QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONFERER EN SOI AU LICENCIEMENT UN CARACTERE ABUSIF, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER, A LA FOIS QUE DAME Y... AVAIT DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.