SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET L.122-6 DU CODE DU TRAVAIL, 10 DU DECRET DU 13 JUIN 1969, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT ETE ENGAGE POUR SIX MOIS A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972 PAR L'ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DE LA REGION DE CREIL ET QU'APRES LE RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT PAR PERIODES SUCCESSIVES D'UN AN, IL FUT AVISE, LE 24 AVRIL 1975, QUE CE CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE A SON TERME AU 31 JUILLET 1975, DECISION MOTIVEE PAR LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS OBTENU LE DIPLOME DE MEDECINE DU TRAVAIL REQUIS POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QUE CE MEDECIN AYANT PRETENDU QU'IL S'AGISSAIT D'UN "LICENCIEMENT" IRREGULIER COMME N'AYANT PAS RECU L'ACCORD DE LA COMMISSION DE CONTROLE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969, CETTE COMMISSION FUT SAISIE ET SE PRONONCA, LE 25 SEPTEMBRE 1975, POUR LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE, EN RAISON D'UN CERTAIN NOMBRE DE GRIEFS RELATIFS A SON COMPORTEMENT VIS-A-VIS DE LA CLIENTELE FEMININE QU'IL AVAIT A EXAMINER ;
QU'IL EN FUT AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 7 OCTOBRE 1975, TANDIS QUE SON SALAIRE LUI ETAIT PAYE JUSQU'AU 31 AOUT PRECEDENT ;
QUE LE DOCTEUR Y... SAISIT ALORS LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE DU 1ER AU 25 SEPTEMBRE 1975 ET D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE L'INDEMNITE DE PREAVIS RECLAMEE AUX MOTIFS QUE LES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS DE SON CONTRAT A DUREE DETERMINEE N'AVAIENT PU LE TRANSFORMER EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, DU FAIT QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DU DIPLOME NECESSAIRE A UNE EMBAUCHE DEFINITIVE ET QUE LA SAISINE DE LA COMMISSION DE CONTROLE N'AVAIT ETE MOTIVEE QUE PAR L'INCERTITUDE DANS LAQUELLE L'EMPLOYEUR SE TROUVAIT DU FAIT QUE LES TEXTES LEGAUX NE PREVOYAIENT PAS LE CAS DES MEDECINS INTERIMAIRES, ALORS D'UNE PART, QUE L'ABSENCE DE DIPLOME ET L'IMPOSSIBILITE QUI EN DERIVE D'UNE EMBAUCHE DEFINITIVE N'ONT DE REPERCUSSION QUE SUR LA QUALIFICATION DU SALARIE ET NON SUR LA NATURE DE SON CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE RECOURS A LA COMMISSION DE CONTROLE IMPLIQUAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'APRES PLUSIEURS ECHECS, LE DOCTEUR Y... AVAIT RENONCE A OBTENIR LE DIPLOME EXIGE DES MEDECINS DU TRAVAIL DONT IL EXERCAIT LES FONCTIONS A TITRE INTERIMAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, DANS DE TELLES CIRCONSTANCES DE FAIT, QUE LES RAPPORTS ENTRE CE MEDECIN ET SON EMPLOYEUR ETAIENT X... REGIS PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI AVAIT REGULIEREMENT PRIS FIN LE 31 JUILLET 1975, COMME LE DOCTEUR Y... EN AVAIT ETE AVISE PLUS DE TROIS MOIS AVANT CETTE DATE ;
QUE LES GRIEFS RETENUS DE PLUS CONTRE LUI PAR LA COMMISSION DE CONTROLE ET REPRIS PAR LA COUR D'APPEL AVAIENT UN TEL CARACTERE DE GRAVITE QU'ILS AURAIENT JUSTIFIE SON RENVOI IMMEDIAT ET PAR CONSEQUENT, LE REJET DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.