LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR APPORTE SCIEMMENT SON CONCOURS A L'OBTENTION ET L'OCTROI DE PRETS USURAIRES ; " AU MOTIF QUE, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE CREDIT ET DE BANQUE DE MONACO, IL ETAIT RESPONSABLE DES PRETS ACCORDES PAR CET ETABLISSEMENT FINANCIER AUX CLIENTS DES EPOUX Y... ET CONNAISSAIT LES PROCEDES DE CES COURTIERS, QUI IMPOSAIENT AUX EMPRUNTEURS LA CONCLUSION DE CONTRATS D'ASSURANCE- VIE DONT LE COUT AVAIT POUR EFFET DE RENDRE LES PRETS USURAIRES, LES NOTES OFFICIELLES DE MISE EN GARDE ADRESSEES AUX COURTIERS N'AYANT POUR SEUL BUT QUE DE METTRE LES DIRIGEANTS DE LA BANQUE A L'ABRI DES POURSUITES ET AUCUNE RESPONSABILITE PENALE DU FAIT D'AUTRUI N'ETANT RETENUE A SON ENCONTRE DANS LA MESURE OU IL A PARTICIPE EN CONNAISSANCE DE CAUSE A UN PRET DEVENU USURAIRE PAR LES EXIGENCES CONNUES DE LUI QUE FORMULAIENT LES EPOUX Y... ; " ALORS QUE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 EST CONSTITUE PAR LE FAIT D'AVOIR PRETE SCIEMMENT SON CONCOURS A L'OCTROI DE PRETS USURAIRES ; " ET QUE PAR CONSEQUENT LA COUR D'APPEL QUI, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DU SIEUR X..., NE RELEVE A SON ENCONTRE QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE DES PRETS USURAIRES PRATIQUES PAR LES EPOUX Y... ET NE CONSTATE PAS QU'IL AIT D'UNE FACON QUELCONQUE PRETE SON CONCOURS A L'OCTROI DESDITS PRETS, N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOCREDIT, A CONSENTI DES PRETS, AU TAUX MAXIMUM AUTORISE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, CALCULE SANS TENIR COMPTE DES EXIGENCES D'UN COURTIER, EGALEMENT AGENT D'ASSURANCE, QUI LUI AVAIT TRANSMIS ENVIRON 1 400 DEMANDES, APRES AVOIR SUBORDONNE LEUR ENVOI A LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE- VIE, DONT LA PRIME, A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR, REPRESENTAIT 10 A 12 % DU CAPITAL PRETE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIERS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI EXPOSENT LES CIRCONSTANCES DE FAITS DONT ILS DEDUISENT QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'INTERMEDIAIRE A L'EMPRUNTEUR, ONT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI SUSVISEE ; QU'EN EFFET, L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI IMPOSAIT AU PRETEUR DE DETERMINER LE TAUX EFFECTIF GLOBAL EN AJOUTANT AUX INTERETS LES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS DE TOUTE NATURE, DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS CEUX QUI SONT PAYES A DES INTERMEDIAIRES, INTERVENUS DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT DANS L'OCTROI DU PRET, MEME SI CES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS CORRESPONDENT A DES DEBOURS REELS ; QU'AINSI, L'ARRET A CONSTATE QUE X... AVAIT CONSENTI UN PRET USURAIRE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.