SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.-122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 AVRIL 1972, DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M. X... OCCUPAIT UN POSTE D'INGENIEUR TECHNIQUE, CATEGORIE III B DE LA CLASSIFICATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 AVRIL 1972 LORSQU'IL A ETE LICENCIE, LE 6 JANVIER 1975 PAR LA SOCIETE BERTIN ET CIE, SON EMPLOYEUR, POUR AVOIR REFUSE SON DECLASSEMENT A LA CATEGORIE III A DE SON EMPLOI, A LA SUITE DE LA DIMINUTION DE CAPACITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DE TRAJET DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 3 JUIN 1969 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE LICENCIEMENT DE X... QUI AVAIT REFUSE UNE RETROGRADATION QUE SON EMPLOYEUR AVAIT VOULU LUI IMPOSER TRENTE-DEUX MOIS APRES QU'IL EUT REPRIS SON TRAVAIL A TEMPS COMPLET, APRES L'AVOIR INTERROMPU A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AU MOTIF QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX QUALIFICATIONS LITIGIEUSES SE JUSTIFIAIT SOIT PAR SA PLACE DANS LA HIERARCHIE, SOIT PAR LE CARACTERE TRES LARGE DE L'AUTONOMIE DONT IL BENEFICIAIT ET PAR LA REDUCTION DE SON ACTIVITE EN TANT QUE CHEF DE SERVICE ET DANS SES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR ALORS QUE LA QUALIFICATION D'UN SALARIE DOIT CORRESPONDRE AUX FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES PAR LUI ET QU'UNE RETROGRADATION INTERVENUE SANS QUE L'ACTIVITE DU SALARIE CORRESPONDE A SA NOUVELLE PLACE DANS LA CLASSIFICATION EST DENUEE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, D'OU IL SUIT QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT ET SANS SE CONTREDIRE CONSTATER QUE LA RETROGRADATION ETAIT INTERVENUE TRENTE-DEUX MOIS APRES LA REPRISE PAR LE SALARIE DE SON EMPLOI A TEMPS COMPLET ET JUSTIFIER CETTE MESURE PAR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU CINQUANTE NEUF MOIS PLUS TOT, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A AUCUNEMENT ETABLI EN QUOI LES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES PAR LE SALARIE CORRESPONDAIENT A LA NOUVELLE QUALIFICATION QUE L'EMPLOYEUR VOULAIT LUI IMPOSER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE M. X... EST RESTE ABSENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE LA VICTIME DU 3 JUIN 1969 AU 19 MAI 1970 ;
QUE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A ETE FIXEE A 75 % ;
QU'IL A TRAVAILLE ENSUITE A MI-TEMPS JUSQU'AU 31 AOUT 1971 ;
QU'IL REPRIT SON SERVICE A PLEIN TEMPS AVEC LA NECESSITE DE PRENDRE UN REPOS DE DEUX HEURES SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ET QUE LE 16 MAI 1974, MOMENT OU SON EMPLOYEUR A CONSTATE QUE LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT NE PERMETTAIENT PLUS MALGRE UNE LONGUE PERIODE D'ATTENTE DE LA MAINTENIR DANS LA CATEGORIE III B, M. X... N'AVAIT PLUS LES POSSIBILITES PHYSIQUES D'ACCOMPLIR LES MEMES TACHES QU'AVANT SON ACCIDENT ;
QUE LES ACTIVITES EXTERIEURES NE LUI ETAIENT PLUS CONFIEES A CAUSE DE SON EMPECHEMENT DE CONDUIRE UNE VOITURE ET DE SES DIFFICULTES D'ELOCUTION ;
QU'IL N'EXERCAIT PLUS LES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE, LA PRESPONSABILITE EN AYANT ETE TRANSMISE A UN AUTRE CADRE DE LA SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE BERTIN ET CIE AVAIT PU LICENCIER X... POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE APRES SON REFUS D'ACCEPTER UN CHANGEMENT DE CATEGORIE JUSTIFIE PAR LA DIMINUTION DE SON ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.