SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DE LA MAJORATION DE VIEILLESSE POUR CONJOINT A CHARGE, QU'IL AVAIT FORMULEE LE 21 OCTOBRE 1974, AU MOTIF QUE DAME X... PERCEVAIT UNE RENTE QUE LUI SERVAIT LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, AU TITRE DES PERSECUTIONS RACIALES, DONT LE MONTANT DEPASSAIT LE PLAFOND DES RESSOURCES FIXE A CETTE EPOQUE POUR AVOIR DROIT A LADITE MAJORATION, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI CETTE RENTE PRESENTAIT UN CARACTERE D'INDEMNITE, QUI EXCLUAIT SA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DES RESSOURCES, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, A RECHERCHE SI LA RENTE PRESENTAIT UN CARACTERE D'INDEMNITE, A RELEVE QUE, SI ELLE ETAIT ATTRIBUEE A DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A L'OCCASION DES PERSECUTIONS RACIALES, ELLE N'ENTRAIT PAS DANS L'ENUMERATION, LIMITATIVEMENT DONNEE PAR L'ARTICLE 3 ALINEA 2 DU DECRET SUSVISE, DES RESSOURCES DONT IL NE DOIT PAS ETRE TENU COMPTE POUR LA FIXATION DU PLAFOND, AU-DELA DUQUEL LA MAJORATION DE VIEILLESSE NE PEUT ETRE ACCORDEE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE MONTANT DE CETTE RENTE EXCEDAIT, A LUI SEUL, CE PLAFOND TEL QUE FIXE A L'EPOQUE, ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE A LA MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.