SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE GUTTIEREZ, PROPRIETAIRE DE PARCELLES SISES EN BORDURE DE LA RIVIERE L'ORB A ASSIGNE LA SOCIETE FERRAS ET IMBERT, PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE SITUEE SUR LA RIVE OPPOSEE, AFIN QU'ELLE CESSE D'EXTRAIRE DU SABLE ET DES GRAVIERS DANS LA PARTIE DU LIT DE LA RIVIERE NE LUI APPARTENANT PAS ;
QUE LA SOCIETE FERRAS ET IMBERT S'EST OPPOSEE A CETTE DEMANDE EN INVOQUANT DES TITRES D'ACQUISITION DE PARCELLES SITUEES DANS LE LIT DE LA RIVIERE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FERRAS ET IMBERT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT SEULEMENT PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DU LIT DE LA RIVIERE AUX DROITS DESON FONDS RIVERAIN, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, " PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, SI LES DEUX RIVES D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL APPARTIENNENT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS, CHACUN D'EUX A LA PROPRIETE DE LA MOITIE DU LIT, SAUF TITRE OU PRESCRIPTION CONTRAIRE, SAUF A AJOUTER A CE TEXTE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, LE TITRE CONTRAIRE S'ENTEND DE TOUT TITRE MEME ANTERIEUR A LA SUBMERSION, QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TITRES DE PROPRIETE D'OU IL RESULTAIT QUE LES PARCELLES ETAIENT " OCCUPEES PAR LE LIT DE LA RIVIERE " AU MOMENT DE LEUR ACQUISITION DE 1961 A 1968 " ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, LE LIT DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES APPARTIENT AUX PROPRIETAIRES DES DEUX RIVES, QUE, SI LES DEUX RIVES APPARTIENNENT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS, CHACUN D'EUX A LA PROPRIETE DE LA MOITIE DU LIT, SUIVANT UNE LIGNE QUE L'ON SUPPOSE TRACEE AU MILIEU DU COURS D'EAU, SAUF TITRE OU PRESCRIPTION CONTRAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QU'EN CAS DE CHANGEMENT DE LIT, L'ARTICLE 100 DU CODE RURAL PERMET AU PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE SUBMERGEE DE RETABLIR L'ANCIEN COURS DE LA RIVIERE POUR NE PAS PERDRE LA PROPRIETE DE CETTE TERRE, MAIS QUE, FAUTE DE CE FAIRE, DANS LE DELAI D'UN AN PREVU A CE TEXTE, L'ANCIEN PROPRIETAIRE EST DEFINITIVEMENT DEPOSSEDE ET NE PEUT DONC VENDRE DES DROITS QU'IL NE POSSEDE PLUS ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LES ACQUISITIONS INVOQUEES PAR LA SOCIETE FERRAS ET IMBERT PORTAIENT SUR DES PARCELLES " PERDUES EN RIVIERE ", LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT EXICIPER CONTRE LA SOCIETE GUTTIEREZ D'UN TITRE CONTRAIRE A CEUX QUE CETTE DERNIERE TIENT DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL ;
QUE PAR CES MOTIFS, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.