SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR A ETE CAUSE DU FAIT DE L'INCENDIE DE LEUR IMMEUBLE, QUI S'EST DECLARE AU COURS DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'ENTREPRISE (CGTE), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, L'ENTREPRENEUR DOIT RAPPORTER LA PREUVE QU'IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE EN ETABLISSANT AVEC CERTITUDE UNE CAUSE ETRANGERE, ET QUE L'ARRET A DONC MECONNU LA PORTEE DE CE TEXTE LEGAL EN DISPENSANT L'ENTREPRENEUR DE PROUVER CETTE CAUSE ETRANGERE ET EN IMPOSANT AU MAITRE DE Y... DE DISSIPER LE DOUTE SUR LA CAUSE EXACTE DE L'INCENDIE DANS UN IMMEUBLE CONFIE A LA GARDE DE L'ENTREPRENEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A DENATURE LES RAPPORTS D'EXPERTISE JUDICIAIRE QUI ETABLISSAIENT, DE FACON PEREMPTOIRE, QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE NE POUVAIT RESIDER QUE DANS L'EMPLOI DANGEREUX DU CHALUMEAU OXY-ACETYLENIQUE ET DANS L'INOBSERVATION DES REGLES DE L'ART TOUT EN ECARTANT LES AUTRES HYPOTHESES, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL PRECIS ET PERTINENT, DEDUIT DE LA VIOLATION PAR L'ENTREPRENEUR DES REGLES DE SECURITE APPLICABLES AU CHANTIER ET A L'IMMEUBLE TOUT ENTIER, CETTE OBLIGATION ETANT STIPULEE DANS LE MARCHE ET N'AYANT ETE ACCOMPLIE DANS AUCUNE DES HYPOTHESES RETENUES PAR LES JUGES DU FOND : USAGE DU CHALUMEAU, COURT-CIRCUIT, MALVEILLANCE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE, L'OUVRIER, EN CAS DE PERTE DE LA CHOSE, NE PEUT ETRE TENU QUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L'EXPERT EN SES CONCLUSIONS ET N'A AUCUNEMENT DENATURE SON RAPPORT RELEVE QUE LA PERTE PARTIELLE DE L'IMMEUBLE EST SURVENUE AU COURS D'UN INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE ET A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE D'UN FAIT, IMPUTABLE A UN PREPOSE DE L'ENTREPRENEUR EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE SINISTRE, N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE DES CONSTATATIONS MATERIELLES ETABLIES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISEES, ET SANS FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR NE SE TROUVAIT PAS ENGAGEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.