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03/10/1978 | FRANCE | N°77-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1978, 77-11620


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR A ETE CAUSE DU FAIT DE L'INCENDIE DE LEUR IMMEUBLE, QUI S'EST DECLARE AU COURS DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'ENTREPRISE (CGTE), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, L'ENTREPRENEUR DOIT RAPPORTER LA PREUVE QU'IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE EN ETABLISSANT AVEC CERTITUDE UNE CAUSE

ETRANGERE, ET QUE L'ARRET A DONC MECONNU LA POR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR A ETE CAUSE DU FAIT DE L'INCENDIE DE LEUR IMMEUBLE, QUI S'EST DECLARE AU COURS DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'ENTREPRISE (CGTE), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, L'ENTREPRENEUR DOIT RAPPORTER LA PREUVE QU'IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE EN ETABLISSANT AVEC CERTITUDE UNE CAUSE ETRANGERE, ET QUE L'ARRET A DONC MECONNU LA PORTEE DE CE TEXTE LEGAL EN DISPENSANT L'ENTREPRENEUR DE PROUVER CETTE CAUSE ETRANGERE ET EN IMPOSANT AU MAITRE DE Y... DE DISSIPER LE DOUTE SUR LA CAUSE EXACTE DE L'INCENDIE DANS UN IMMEUBLE CONFIE A LA GARDE DE L'ENTREPRENEUR ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A DENATURE LES RAPPORTS D'EXPERTISE JUDICIAIRE QUI ETABLISSAIENT, DE FACON PEREMPTOIRE, QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE NE POUVAIT RESIDER QUE DANS L'EMPLOI DANGEREUX DU CHALUMEAU OXY-ACETYLENIQUE ET DANS L'INOBSERVATION DES REGLES DE L'ART TOUT EN ECARTANT LES AUTRES HYPOTHESES, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL PRECIS ET PERTINENT, DEDUIT DE LA VIOLATION PAR L'ENTREPRENEUR DES REGLES DE SECURITE APPLICABLES AU CHANTIER ET A L'IMMEUBLE TOUT ENTIER, CETTE OBLIGATION ETANT STIPULEE DANS LE MARCHE ET N'AYANT ETE ACCOMPLIE DANS AUCUNE DES HYPOTHESES RETENUES PAR LES JUGES DU FOND : USAGE DU CHALUMEAU, COURT-CIRCUIT, MALVEILLANCE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE, L'OUVRIER, EN CAS DE PERTE DE LA CHOSE, NE PEUT ETRE TENU QUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L'EXPERT EN SES CONCLUSIONS ET N'A AUCUNEMENT DENATURE SON RAPPORT RELEVE QUE LA PERTE PARTIELLE DE L'IMMEUBLE EST SURVENUE AU COURS D'UN INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE ET A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE D'UN FAIT, IMPUTABLE A UN PREPOSE DE L'ENTREPRENEUR EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE SINISTRE, N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE DES CONSTATATIONS MATERIELLES ETABLIES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISEES, ET SANS FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR NE SE TROUVAIT PAS ENGAGEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11620
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Cause inconnue.

* INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par des ouvriers d'une entreprise - Article 1789 - Application - Conditions.

Aux termes de l'article 1789 du Code civil l'ouvrier en cas de perte de la chose ne peut être tenu que des conséquences de sa faute. Dès lors, la Cour d'appel qui relève que la perte partielle d'un immeuble est due à un incendie de cause inconnue, survenu au cours de travaux qu'effectuait un entrepreneur, peut en déduire que la responsabilité de celui-ci n'est pas engagée si la preuve d'un fait imputable a l'un de ses préposés n'est pas rapportée.


Références :

Code civil 1789

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambres réunies), 15 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-08 Bulletin 1976 III N. 393 p. 298 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1978, pourvoi n°77-11620, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Granier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11620
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