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02/10/1978 | FRANCE | N°77-93628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1978, 77-93628


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ; VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 221-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, R. 260-2 ET R. 262-1 DU MEME CODE ; ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES EMPLOYES CGT DE CREIL ET L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE L'OISE RECEVABLES ET FONDES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES A L'OCC

ASION DE POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE D'UN PRE...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ; VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 221-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, R. 260-2 ET R. 262-1 DU MEME CODE ; ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES EMPLOYES CGT DE CREIL ET L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE L'OISE RECEVABLES ET FONDES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES A L'OCCASION DE POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE D'UN PREVENU DU CHEF DE NON- RESPECT A LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE DU PERSONNEL SALARIE DANS UN ETABLISSEMENT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, SEULS LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS INTERESSES DE LA COMMUNE OU EST IMPLANTE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL A ETE RELEVEE L'INFRACTION POURSUIVIE PEUVENT SE PREVALOIR D'UN INTERET DIRECT OU INDIRECT JUSTIFIANT LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; " ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT ALLOUER DES DOMMAGES- INTERETS AUX SYNDICATS PARTIES CIVILES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL CERTAIN, SANS " COMPTER UN PREJUDICE MATERIEL IMPORTANT EN RAISON DE LA NECESSITE D'ENGAGER DES FRAIS DE CONSTITUTION " SANS RECHERCHER SI L'INFRACTION REPRIMEE AVAIT CAUSE AUXDITS SYNDICATS UN PREJUDICE DISTINCT DES CHARGES QUE LEUR IMPOSAIENT LEURS OBLIGATIONS STATUTAIRES " ;
ATTENDU QUE X..., EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL A NOGENT- SUR- OISE, A ETE RECONNU COUPABLE D'AVOIR A PLUSIEURS REPRISES FAIT TRAVAILLER DES EMPLOYES DE SON ENTREPRISE LE DIMANCHE, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES EMPLOYES CGT DE CREIL ET SES ENVIRONS, AINSI QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE L'OISE, SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, ET ONT OBTENU DES DOMMAGES- INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE PORTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION PAR LES INFRACTIONS REPRIMEES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET, NI D'AUCUNE CONCLUSION QUE LE PREVENU AIT CONTESTE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DESDITES PARTIES CIVILES ; QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QU'EN CET ETAT, LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION REPRIMEE ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS CETTE EVALUATION, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE, FUT- ELLE UN SYNDICAT, L'INSTANCE DONT ILS SONT SAISIS, ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93628
Date de la décision : 02/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Recevabilité - Syndicat.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Cassation - Moyen nouveau - * SYNDICATS - Action civile - Recevabilité - Cassation - Moyen nouveau.

Constitue un moyen nouveau, et comme tel irrecevable, le moyen pris de ce que la partie civile, en l'occurrence un syndicat, n'avait pas qualité pour agir à ce titre, alors que la recevabilité de l'action civile n'a pas été contestée devant la Cour d'appel (1).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Syndicats - Frais non remboursables comme frais de justice.

SYNDICATS - Action civile - Préjudice - Frais non remboursables comme frais de justice.

Aucune disposition de loi n'interdit aux juges de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice causé par l'infraction réprimée, des frais divers non sujets à répétition qu'entraîne pour la partie civile, fût-elle un syndicat, l'instance dont ils sont saisis, et ce, indépendamment des frais expressément remboursables comme frais de justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre des appels correctionnels), 23 novembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-26 Bulletin Criminel 1976 N. 187 p. 482 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-26 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1978, pourvoi n°77-93628, Bull. crim. N. 251 P. 658
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 251 P. 658

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93628
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