SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, LE 13 MARS 1965, EST DECEDE PAUL X..., LEQUEL LAISSAIT UN CERTAIN NOMBRE D'HERITIERS ET LEGATAIRES, PARMI LESQUELS SON FILS PAUL X..., DEMANDEUR AU PRESENT POURVOI ;
QUE LE 13 DECEMBRE 1965, EN L'ABSENCE A CETTE DATE DE DECLARATION DE LA SUCCESSION, LE NOTAIRE CHARGE DE LIQUIDER CELLE-CI A VERSE, AU NOM DE SES CLIENTS, A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, UN ACOMPTE DE 77.722 FRANCS, A VALOIR SUR LES DROITS DE MUTATION ;
QUE CEPENDANT LA DECLARATION DE SUCCESSION AYANT ETE DEPOSEE LE 2 AOUT 1968 LES DROITS FURENT LIQUIDES, LE 5 JUIN 1972, A 20.985 FRANCS, MAIS QUE LES HERITIERS, FAISANT VALOIR QUE CERTAINES REDUCTIONS DES DROITS AUXQUELLES ILS POUVAIENT PRETENDRE N'AVAIENT PAS ETE OPEREES, DEMANDERENT ALORS QUE CES DROITS FUSSENT EN DEFINITIVE FIXES A 5.402,50 FRANCS CE QUI FUT ACCEPTE PAR L'ADMINISTRATION ET RECLAMERENT EN CONSEQUENCE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 72.312,50 FRANCS, REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE L'ACOMPTE VERSE ET LE MONTANT DES DROITS REELLEMENT DUS ;
QUE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX COMPETENTE AYANT, PAR DECISION NOTIFIEE LE 28 MAI 1973, REJETE CETTE RECLAMATION, AU MOTIF QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DELAI POUR PRESENTER CELLE-CI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1966, ET PAUL X... S'ETANT POURVU CONTRE CETTE DECISION AUX FINS D'OBTENIR LA RESTITUTION DE LA SOMME SUSVISEE, LE TRIBUNAL A REJETE CETTE DEMANDE EN ADMETTANT L'EXCEPTION DE FORCLUSION AINSI INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DE S'ETRE AINSI DETERMINE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DELAI EDICTE PAR L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST APPLICABLE QU'AUX RECLAMATIONS TENDANT A CONTESTER L'EXISTENCE OU LE MONTANT D'UNE CREANCE FISCALE, QUE PAR SUITE, L'ARTICLE 1932-1 EST INAPPLICABLE A L'ACTION EN RESTITUTION D'UN ACOMPTE VERSE PAR LE CONTRIBUABLE A VALOIR SUR LE MONTANT D'UNE CREANCE FISCALE DONT NI L'EXISTENCE NI LE MONTANT NE SONT CONTESTES ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DU JUGEMENT QUE LE MOYEN AIT ETE INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL ;
QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE APPLICABLES EN LA CAUSE, LES RECLAMATIONS DES REDEVABLES NE SONT RECEVABLES QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA REALISATION DE L'EVENEMENT QUI MOTIVE LA RECLAMATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT, POUR ADMETTRE LA FORCLUSION INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION, RETIENT QU'EN L'ESPECE, L'EVENEMENT DONT IL S'AGIT N'EST CONSTITUE NI PAR LA DECLARATION FISCALE EFFECTUEE TARDIVEMENT PAR LES HERITIERS, NI PAR LA LIQUIDATION DES DROITS, DONT LA TARDIVETE EST LA CONSEQUENCE DU RETARD APPORTE PAR LES HERITIERS A DEPOSER CETTE DECLARATION, MAIS PAR LE VERSEMENT, LE 13 DECEMBRE 1965, DE L'ACOMPTE SUSVISE PAR LES CONSORTS X... A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET QU'AINSI, LE DELAI SUSVISE ETAIT EXPIRE LORS DE LA RECLAMATION DE X... ;
ATTENDU QU'EN EN DECIDANT AINSI ALORS QUE, QUELS QU'AIENT PU ETRE LES MOTIFS DU RETARD APPORTE A LA DETERMINATION DEFINITIVE DU MONTANT DES DROITS, L'EVENEMENT SUR LEQUEL ETAIT FONDEE LA RECLAMATION ETAIT LA CONSTATATION, GRACE A CETTE DETERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN PAIEMENT PARTIELLEMENT INDU EFFECTUE PAR LA COHERIE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.