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25/07/1978 | FRANCE | N°77-93792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1978, 77-93792


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE PAS QU'AU COURS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE LE CONSEIL DU DEFENDEUR A ETE ENTENDU LE DERNIER ET CONTIENT MEME DES MENTIONS ETABLISSANT LE CONTRAIRE ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 513 SUSVISE PRESCRIT QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS" ;
VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LE PREVENU OU SO

N CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
ATTENDU QU...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE PAS QU'AU COURS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE LE CONSEIL DU DEFENDEUR A ETE ENTENDU LE DERNIER ET CONTIENT MEME DES MENTIONS ETABLISSANT LE CONTRAIRE ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 513 SUSVISE PRESCRIT QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS" ;
VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TEL N'A PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ; QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CESSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93792
Date de la décision : 25/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Auditoire - Audition le dernier - Nécessité.

Encourt la cassation l'arrêt qui porte des mentions d'où il résulte que le Ministère public a été entendu le dernier en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 513 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 30 novembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p.50 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1978, pourvoi n°77-93792, Bull. crim. N. 245 P. 646
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 245 P. 646

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93792
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