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24/07/1978 | FRANCE | N°78-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juillet 1978, 78-10953


ATTENDU QUE G. X... A DEMANDE SA REINSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 ;

QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR N'A PAS RETENU SA CANDIDATURE ;

QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE, TOUT A LA FOIS, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974, LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES REGLES AFFERENTES A LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;

QUE L'I

NTERESSE AFFIRME PAR AILLEURS AVOIR TOUJOURS ETABLI SES RAPPORTS D'EXPE...

ATTENDU QUE G. X... A DEMANDE SA REINSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 ;

QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR N'A PAS RETENU SA CANDIDATURE ;

QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE, TOUT A LA FOIS, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974, LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES REGLES AFFERENTES A LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;

QUE L'INTERESSE AFFIRME PAR AILLEURS AVOIR TOUJOURS ETABLI SES RAPPORTS D'EXPERTISE AVEC CONSCIENCE ET OBJECTIVITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE FAUTE PAR X... DE PRECISER EN QUOI LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 AURAIENT ETE VIOLES, CE GRIEF NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 18 DE CE DECRET NE PRECISE AUCUNE CONDITION QUANT A LA NOTIFICATION DES DECISIONS DE NON-REINSCRIPTION DES EXPERTS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;

QU'ENFIN L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA REINSCRIPTION DES EXPERTS SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE RECOURS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10953
Date de la décision : 24/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Notification - Règles particulières (non).

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la Cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la Cour - Décision - Refus - Recours - Moyen invoqué - Violation des droits de la défense - Simple affirmation.

Doit être rejeté le recours formé par un candidat à la réinscription sur la liste des experts judiciaires, qui reproche à l'assemblée générale de la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et les règles de la notification des décisions, dès lors que le demandeur ne précise pas en quoi les droits de la défense auraient été méconnus, et que l'article 18 du décret du 31 décembre 1974 ne pose aucune condition pour la notification des décisions de non réinscription des experts.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 ART. 18

Décision attaquée : Cour d'Appel Aix-en-Provence (Assemblée générale), 14 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1978, pourvoi n°78-10953, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 282 p220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 282 p220

Composition du Tribunal
Président : PDT M Charliac
Avocat général : AVGEN Boucly
Rapporteur ?: RPR M Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.10953
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