SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AUDET, AYANT PROVOQUE UN ACCIDENT EN CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE, A ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, DEVENU DEFINITIF, A INDEMNISER LA VICTIME, KERMABON ;
QUE LA COMPAGNIE SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, DONT LE NOM FIGURAIT SUR UNE ATTESTATION D'ASSURANCE PRODUITE PAR AUDET, A REFUSE SA GARANTIE EN PRETENDANT QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS ASSURE, L'ATTESTATION AYANT ETE DELIVREE PAR UNE PERSONNE QUI N'ETAIT PLUS, AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE CE DOCUMENT, L'AGENT DE CETTE COMPAGNIE ;
QUE KERMABON A DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE CONDAMNER LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, A LUI VERSER LES INDEMNITES FIXEES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION POUVAIT ETRE COMBATTUE OAR DES PRESOMPTIONS CONTRAIRES FAISANT PREUVE DE L'INEXISTENCE DU CONTRAT D'ASSURANCE, LEQUEL CONSTITUAIT, SELON LE MOYEN, LA CONDITION NECESSAIRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE ACCELEREE PREVUE PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DE LA VICTIME, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE VINGT JOURS COUVERTE PAR L'ATTESTATION PROVISOIRE LITIGIEUSE ET QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT N'AVAIT ALLEGUE NI LA SOUSCRIPTION D'UNE POLICE AUPRES DE LA COMPAGNIE OU DE SON MANDATAIRE APPARENT NI LE PAIEMENT DE LA PRIME, NI MEME LA DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DEFINITIVE VALABLE A L'EPOQUE DU SINISTRE, CE QUI ETAIT DE NATURE A REVELER L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT, AINSI QUE LA COMPAGNIE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT DANS LES MOTIFS DE SON ARRET QUE DANS CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE CONFIRME, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AUDET DETENAIT UNE ATTESTATION PROVISOIRE DELIVREE PAR LE MANDATAIRE APPARENT DE LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES ET QU'AUCUN ELEMENT DE PREUVE N'ETAIT APPORTE POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION D'ASSURANCE RESULTANT DE CETTE ATTESTATION ;
QUE, D'AUTRE PART, CETTE SOCIETE N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT PLUS DE VINGT JOURS APRES LA DELIVRANCE DE LADITE ATTESTATION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI A CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENU L'ARTICLE R. 420-15 DU CODE DES ASSURANCES, ETAIENT REUNIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.