VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 78-60654 ET N° 78-60665 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SNCF : ATTENDU QUE LA SNCF SOUTIENT QUE LES POURVOIS EN CASSATION FORMES PAR LES SYNDICATS CFDT ET CGT CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 12E ARRONDISSEMENT DE PARIS EN DATE DU 5 MAI 1978 QUI LES A DECLARES FORCLOS POUR CONTESTER LES ELECTIONS DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DANS CETTE SOCIETE LE 22 FEVRIER 1978, SONT IRRECEVABLES COMME LUI AYANT ETE NOTIFIES LE PREMIER LE 24 MAI, LE SECOND LE 29 MAI, C'EST-A-DIRE HORS DU DELAI DE DIX JOURS PRESCRIT PAR LA LOI, LA CFDT AU SURPLUS N'ETABLISSANT PAS LA REGULARITE DE CETTE DENONCIATION, VU L'ABSCENCE DE PRODUCTION PAR ELLE DU RECEPISSE D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE ET D'UN ACTE D'HUISSIER EN CONSTATANT L'EXPEDITION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN LA MATIERE DOIT ETRE FORME DANS LES DIX JOURS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ET DENONCE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;
QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT DU 5 MAI 1978 A ETE NOTIFIE AUX PARTIES A LA DILIGENCE DU GREFFIER PAR LETTRES RECOMMANDEES PARVENUES AUX DEUX SYNDICATS CGT ET CFDT LE 19 MAI ;
QUE CEUX-CI ONT FORME LEURS POURVOIS AU GREFFE RESPECTIVEMENT LES 24 ET 29 MAI ET LES ONT DENONCES LES MEMES JOURS A LA SNCF, DONC DANS LE DELAI IMPARTI ;
D'AUTRE PART, QUE LA SNCF NE CONTESTE PAS AVOIR RECU LA DENONCIATION DU POURVOI DE LA CFDT QU'ELLE PRODUIT ELLE-MEME ;
D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN CAS DE CONTESTATION SUR LA REGULARITE DE L'ELECTION, LE RECOURS EST RECEVABLE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION ;
ATTENDU QUE LE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE 252 DANS LA REGION SUD-EST DE LA SNCF A EU LIEU LE 22 FEVRIER 1978 ;
QU'EN RAISON DU DELAI D'ACHEMINEMENT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE ET DES DIFFICULTES DU DEPOUILLEMENT, LES RESULTATS DE CELUI-CI ET LES NOMS DES ELUS N'ONT ETE PROCLAMES QUE LE 1ER MARS ;
ATTENDU QUE LES SYNDICATS CGT ET CFDT AYANT SAISI LE 15 MARS LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CES ELECTIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LEUR CONTESTATION ATTEINTE DE FORCLUSION COMME N'AYANT PAS ETE FORMEE DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LES ELECTIONS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SEULE LA PROCLAMATION NOMINATIVE DES ELUS APRES QU'ONT ETE TERMINEES LES OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT CONFERE A CEUX-CI LA QUALITE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET QU'ELLE CONSTITUE LE TERME DES OPERATIONS ELECTORALES CONSTATEES DANS DES PROCES-VERBAUX ETABLIS NORMALEMENT A LA MEME DATE A PARTIR DE LAQUELLE COURT LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI POUR CONTESTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL QUI, DE PLUS, A CONDAMNE LES SYNDICATS AUX DEPENS, ALORS QU'EN CETTE MATIERE IL DOIT STATUER SANS FRAIS, A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 12E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 13E ARRONDISSEMENT DE PARIS.