La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1978 | FRANCE | N°78-60643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60643


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-1 ET R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT LIEU LE 1ER AVRIL 1978 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS JACOB DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, AU MOTIF QUE LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE A LANCON-DE-PROVENCE CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DANS LEQUEL AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS SEPAREES DES DELEGUES POUR FAVORISER L'EFFICACITE DE LEU

R MISSION, COMPTE TENU DE SON ELOIGNEMENT ET DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-1 ET R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT LIEU LE 1ER AVRIL 1978 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS JACOB DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, AU MOTIF QUE LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE A LANCON-DE-PROVENCE CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DANS LEQUEL AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS SEPAREES DES DELEGUES POUR FAVORISER L'EFFICACITE DE LEUR MISSION, COMPTE TENU DE SON ELOIGNEMENT ET DE SA RELATIVE AUTONOMIE, ALORS QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR, N'AYANT PAS PRESENTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS EN CAUSE, ETAIT SANS INTERET A LES CONTESTER, QUE LES LISTES ELECTORALES N'AVAIENT PAS ETE CRITIQUEES DANS LES TROIS JOURS DE LA PUBLICATION ET QUE L'ETABLISSEMENT DE LANCON N'AVAIT PAS D'AUTONOMIE, CE QUI ETAIT ETABLI PAR LE FAIT QUE LE SYNDICAT CGT LUI-MEME AVAIT DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CGT AVAIT AGI CONJOINTEMENT AVEC OLIVERO, DELEGUE SYNDICAL, SALARIE ET ELECTEUR ;

QUE, MEME SI LE SYNDICAT N'AVAIT PAS PRESENTE DE LISTE DE CANDIDATS, ILS AVAIENT INTERET A FAIRE RESPECTER LA REGULARITE DES ELECTIONS ;

QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE CONCERNAIT L'ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE LA MANIERE DONT LES LISTES ELECTORALES AVAIENT ETE ETABLIES, N'Y FAISAIT PAS OBSTACLE ;

QU'ENFIN, LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DEDUIT DES CONSTATATIONS RETENUES PAR LUI QUE, POUR EXERCER EFFICACEMENT LEUR MISSION, LES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ELUS A LANCON, SEPAREMENT DE CEUX ELUS A SAINT-ETIENNE, PEU IMPORTANT QUE LA CGT EUT DESIGNE POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE UN DELEGUE SYNDICAL DONT LA MISSION EST DIFFERENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60643
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt - Elections - Délégués du personnel - Action en nullité - Syndicat n'ayant pas présenté de candidats.

ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Syndicat - Syndicat n'ayant pas présenté de candidats.

Un syndicat professionnel est recevable à demander l'annulation d'élection de délégués du personnel, bien qu'il n'y ait pas présenté de candidats, ayant intérêt à faire respecter la régularité des élections.

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Délégué syndical unique - Possibilité.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

La désignation de délégués du personnel distincts pour deux établissements d'une société peut intervenir même si le syndicat qui a demandé la division en deux établissements a désigné pour l'ensemble de la société un délégué syndical dont la mission est différente.


Références :

Code de procédure civile 31 nouveau
Code du travail L420-4
(2)
Code de procédure civile 32 nouveau
Code du travail L420-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Etienne, 08 mai 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-27 Bulletin 1975 V N. 582 p.491 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-26 Bulletin 1977 V N. 353 (2) p.279 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°78-60643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628 P. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628 P. 468

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award