SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-1 ET R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT LIEU LE 1ER AVRIL 1978 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS JACOB DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, AU MOTIF QUE LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE A LANCON-DE-PROVENCE CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DANS LEQUEL AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS SEPAREES DES DELEGUES POUR FAVORISER L'EFFICACITE DE LEUR MISSION, COMPTE TENU DE SON ELOIGNEMENT ET DE SA RELATIVE AUTONOMIE, ALORS QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR, N'AYANT PAS PRESENTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS EN CAUSE, ETAIT SANS INTERET A LES CONTESTER, QUE LES LISTES ELECTORALES N'AVAIENT PAS ETE CRITIQUEES DANS LES TROIS JOURS DE LA PUBLICATION ET QUE L'ETABLISSEMENT DE LANCON N'AVAIT PAS D'AUTONOMIE, CE QUI ETAIT ETABLI PAR LE FAIT QUE LE SYNDICAT CGT LUI-MEME AVAIT DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CGT AVAIT AGI CONJOINTEMENT AVEC OLIVERO, DELEGUE SYNDICAL, SALARIE ET ELECTEUR ;
QUE, MEME SI LE SYNDICAT N'AVAIT PAS PRESENTE DE LISTE DE CANDIDATS, ILS AVAIENT INTERET A FAIRE RESPECTER LA REGULARITE DES ELECTIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE CONCERNAIT L'ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE LA MANIERE DONT LES LISTES ELECTORALES AVAIENT ETE ETABLIES, N'Y FAISAIT PAS OBSTACLE ;
QU'ENFIN, LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DEDUIT DES CONSTATATIONS RETENUES PAR LUI QUE, POUR EXERCER EFFICACEMENT LEUR MISSION, LES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ELUS A LANCON, SEPAREMENT DE CEUX ELUS A SAINT-ETIENNE, PEU IMPORTANT QUE LA CGT EUT DESIGNE POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE UN DELEGUE SYNDICAL DONT LA MISSION EST DIFFERENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.