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20/07/1978 | FRANCE | N°78-60639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60639


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE BANQUE (SNB) ETAIT REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" DU GROUPE DE CARCASSONNE DU CREDIT LYONNAIS ET QU'EN CONSEQUENCE IL POUVAIT Y PRESENTER LES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, FIXE AU 8 MARS 1978, DES ELECTIONS DE MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AUX MOTIFS QUE SELON LES STATUTS TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL RESSORTISSANT DE LA PROFESSION BANCAIRE POUVAIENT Y ADHERER ET QUE S'IL ETAIT AFFILIE A LA CGC AVEC LA

QUELLE IL AVAIT SIGNE LE 13 DECEMBRE 1975 UN ACCORD L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE BANQUE (SNB) ETAIT REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" DU GROUPE DE CARCASSONNE DU CREDIT LYONNAIS ET QU'EN CONSEQUENCE IL POUVAIT Y PRESENTER LES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, FIXE AU 8 MARS 1978, DES ELECTIONS DE MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AUX MOTIFS QUE SELON LES STATUTS TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL RESSORTISSANT DE LA PROFESSION BANCAIRE POUVAIENT Y ADHERER ET QUE S'IL ETAIT AFFILIE A LA CGC AVEC LAQUELLE IL AVAIT SIGNE LE 13 DECEMBRE 1975 UN ACCORD LUI PERMETTANT D'ACCUEILLIR LES EMPLOYES TITULAIRES D'UN DIPLOME ET S'INSCRIVANT A DES COURS DE FORMATION LES CONDUISANT NORMALEMENT A DES FONCTIONS DE GRADE CET ACCORD AVAIT ETE DENONCE LE 7 FEVRIER 1978 ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE N'ETAIT PAS CONTESTEE L'AFFILIATION DU SNB A LA CGC, QUI N'ADMET QUE LES FEDERATIONS ET SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE ET INITIATIVE, CE QUI, QUELLE QUE SOIT LA GENERALITE DES TERMES DES STATUTS DU SNB NE PERMETTAIT PAS A CE DERNIER, SANS VIOLER LES CONDITIONS DE SON ADHESION A LA CGC, DE PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES ET ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA DENONCIATION DE L'ACCORD DU 13 DECEMBRE 1975 L'EXISTENCE D'UNE DEROGATION AUXDITES CONDITIONS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60639
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour la catégorie "employés" - Syndicat de cadres - Accord avec la CGC ne permettant l'adhésion que d'une catégorie très limitée d'employés - Dénonciation de cet accord - Portée.

Encourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans le collège "employés" d'une agence bancaire pour les élections des membres du comité d'établissement alors que n'était pas contestée l'affiliation de ce syndicat à la confédération générale des cadres qui n'admet que les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative, et qu'il ne résultait pas de la dénonciation de l'accord passé entre ces deux organisations, permettant l'adhésion audit syndicat d'une catégorie très limitée d'employés, l'existence d'une dérogation à ces conditions.


Références :

Code du travail L433-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Carcassonne, 25 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-14 Bulletin 1976 V N. 666 (1) p.544 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-11 Bulletin 1978 V N. 28 p.20 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°78-60639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 458

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60639
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