SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONTESTATION DONT LA SOCIETE FREYSSINET-INTERNATIONAL STUP L'AVAIT SAISI LE 28 AVRIL 1978 DE LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT CFDT DE DEMOISELLE X... COMME CANDIDATE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE LA LISTE DES CANDIDATS AYANT ETE NOTIFIEE LE LUNDI 24 AVRIL 1978 A L'EMPLOYEUR, CELUI-CI N'AVAIT PAS INTRODUIT SON RECOURS DANS LE DELAI DE TROIS JOURS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE DELAI N'EST IMPARTI PAR L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL QUE DANS LE CAS DE CONTESTATION SUR L'ELECTORAT ;
QUE LA QUALITE D'ELECTRICE DE LA SALARIEE N'ETAIT PAS EN LITIGE ET QUE SEULE ETAIT CONTESTEE SA CANDIDATURE DONT IL ETAIT SOUTENU QU'ELLE ETAIT PRESENTEE FRAUDULEUSEMENT DANS LE SEUL BUT D'EMPECHER SON LICENCIEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES POUVAIT ETRE INTRODUITE JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUINZE JOURS APRES LES ELECTIONS ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX.