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20/07/1978 | FRANCE | N°78-60624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60624


SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS, L. 412-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE VALABLEMENT PROCEDE A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AUPRES DE TROIS SOCIETES CONSTITUANT DES ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND NE SAURAIENT SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE ELLES D

'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET ALORS, D'AU...

SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS, L. 412-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE VALABLEMENT PROCEDE A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AUPRES DE TROIS SOCIETES CONSTITUANT DES ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND NE SAURAIENT SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE ELLES D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DESDITES SOCIETES QUI SOUTENAIENT QU'UNE TELLE DESIGNATION ETAIT JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE, LEUR "GROUPE" N'EXISTANT PAS EN TANT QU'ENTITE JURIDIQUE ET QU'ELLE TENDAIT A CREER, AVEC UN "SUPERDELEGUE", UNE INSTITUTION DE REPRESENTATION SYNDICALE NON PREVUE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE NOTAMMENT QUE LE TROIS SOCIETES DONT IL S'AGISSAIT ETAIENT REPRESENTEES COMME FORMANT UN GROUPE DANS DIVERSES BROCHURES DIFFUSEES PAR ELLES AINSI QUE DANS DES NOTES DE SERVICE ET DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS COMMUNES;

QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNE ETAIENT RESPECTIVEMENT ADMINISTRATEUR ET GERANT DES DEUX AUTRES ;

QU'ELLES AVAIENT LE MEME SIEGE SOCIAL, QUE LEUR PERSONNEL ETAIT GERE PAR LE MEME SERVICE ET SOUMIS AU MEME REGLEMENT INTERIEUR ET AUX MEMES HORAIRES DE TRAVAIL ;

QUE LE JUGE DU FOND A EXACTEMENT DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS QUE LES TROIS SOCIETES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, CE QUI JUSTIFIAIT LA DESIGNATION D'UN DEEGUE SYNDICAL COMMUN ;

QU'IL A, D'AUTRE PART, REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI CRITIQUAIENT L'INSTALLATION D'UN "SUPER-DELEGUE", S'AJOUTANT A CEUX QUI AVAIENT DEJA ETE DESIGNES DANS DEUX DES SOCIETES INTERESSEES, EN PRECISANT QUE LA DESIGNATION NOUVELLE RENDAIT CADUQUE LES DESIGNATIONS ANTERIEURES ;

D'OU IL SUIT QUE NI LE PREMIER, NI LE TROISIEME MOYEN NE SONT FONDES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE VALABLEMENT PROCEDE A LA NOTIFICATION AU SEUL PRESIDENT DE L'UNE DES SOCIETES CONCERNEES DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AUPRES DESDITES SOCIETES, ALORS QU'UNE TELLE DESIGNATION, QUI, EN PRINCIPE, DOIT ETRE NOTIFIEE A CHACUNE DES ENTREPRISES INTERESSEES, N'EST REGULIERE QUE SI LE PRETENDU ANIMATEUR DU GROUPE DE SOCIETES CONCENTRE ENTRE SES MAINS UN POUVOIR DE DIRECTION TANT EN FAIT QU'EN DROIT SUR TOUTES LES SOCIETES DU GROUPE, CE QUE LE TRIBUNAL N'A NI CONSTATE, NI RECHERCHE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ET DE LA PROCEDURE QUE LES SOCIETES N'AVAIENT PAS CONTESTE QUE LEURS DIRIGEANTS RESPECTIFS AVAIENT ETE AVISES PAR LETTRE ECOMMANDEE DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI ETAIT NOTIFIEE AU "PRESIDENT" DU GROUPE QU'ELLES CONSTITUAIENT ;

QU'AINSI ET PEUT IMPORTANT L'IMPROPRIETE DU TERME DE "DIRECTEUR" UTILISE POUR DESIGNER LE REPRESENTANT LEGAL DE CHACUNE DES SOCIETES, LE DEUXIEME MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60624
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Groupe de sociétés constituant une unité économique.

ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Groupe de salariés constituant un ensemble social et économique unique /.

Le juge du fond qui relève que trois sociétés sont représentées comme formant un groupe dans divers prospectus diffusés par elles ainsi que dans des notes de service et des fiches de renseignement communes ; que le président directeur général et le secrétaire général de l'une sont respectivement administrateur et gérant des deux autres ; qu'elles ont le même siège social et que leur personnel est géré par le même service et soumis au même règlement intérieur et aux mêmes horaires de travail, déduit exactement de l'ensemble de ces constatations que les trois sociétés forment une unité économique et sociale, ce qui justifie la désignation d'un délégué syndical commun.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Notification à l'employeur - Pluralité de sociétés - Notification au "directeur" de chacune d'entre elles - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale.

Est valable la notification de la désignation d'un délégué syndical commun faite par lettre recommandée aux dirigeants respectifs de trois sociétés en même temps qu'au "président" du groupe qu'elles constituent, peut important l'impropriété du terme de "directeur" utilisé pour désigner le représentant légal de chacune des sociétés.


Références :

(1)
Code du travail L412-1 S.
Code du travail L412-10 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Versailles, 26 avril 1978

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 (REJET) N. 78-60.625 Sté Fougerolle Construction C/ Union régionale des Syndicats de la Construction et du Bois CFDT . Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 (REJET) N. 78-60.626 Sté Bureau International d'Etudes et de Projets C/ Union régionale des Syndicats de la Construction et du Bois CFDT . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-19 Bulletin 1972 V N. 710 p. 650 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 424 p. 362 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-30 Bulletin 1978 V N. 257 p. 192 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-21 Bulletin 1978 V N. 503 p. 379 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°78-60624, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 631 P. 470
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 631 P. 470

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60624
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