SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS, L. 412-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE VALABLEMENT PROCEDE A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AUPRES DE TROIS SOCIETES CONSTITUANT DES ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND NE SAURAIENT SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ENTRE ELLES D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DESDITES SOCIETES QUI SOUTENAIENT QU'UNE TELLE DESIGNATION ETAIT JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE, LEUR "GROUPE" N'EXISTANT PAS EN TANT QU'ENTITE JURIDIQUE ET QU'ELLE TENDAIT A CREER, AVEC UN "SUPERDELEGUE", UNE INSTITUTION DE REPRESENTATION SYNDICALE NON PREVUE PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE NOTAMMENT QUE LE TROIS SOCIETES DONT IL S'AGISSAIT ETAIENT REPRESENTEES COMME FORMANT UN GROUPE DANS DIVERSES BROCHURES DIFFUSEES PAR ELLES AINSI QUE DANS DES NOTES DE SERVICE ET DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS COMMUNES;
QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNE ETAIENT RESPECTIVEMENT ADMINISTRATEUR ET GERANT DES DEUX AUTRES ;
QU'ELLES AVAIENT LE MEME SIEGE SOCIAL, QUE LEUR PERSONNEL ETAIT GERE PAR LE MEME SERVICE ET SOUMIS AU MEME REGLEMENT INTERIEUR ET AUX MEMES HORAIRES DE TRAVAIL ;
QUE LE JUGE DU FOND A EXACTEMENT DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS QUE LES TROIS SOCIETES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, CE QUI JUSTIFIAIT LA DESIGNATION D'UN DEEGUE SYNDICAL COMMUN ;
QU'IL A, D'AUTRE PART, REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI CRITIQUAIENT L'INSTALLATION D'UN "SUPER-DELEGUE", S'AJOUTANT A CEUX QUI AVAIENT DEJA ETE DESIGNES DANS DEUX DES SOCIETES INTERESSEES, EN PRECISANT QUE LA DESIGNATION NOUVELLE RENDAIT CADUQUE LES DESIGNATIONS ANTERIEURES ;
D'OU IL SUIT QUE NI LE PREMIER, NI LE TROISIEME MOYEN NE SONT FONDES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE VALABLEMENT PROCEDE A LA NOTIFICATION AU SEUL PRESIDENT DE L'UNE DES SOCIETES CONCERNEES DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AUPRES DESDITES SOCIETES, ALORS QU'UNE TELLE DESIGNATION, QUI, EN PRINCIPE, DOIT ETRE NOTIFIEE A CHACUNE DES ENTREPRISES INTERESSEES, N'EST REGULIERE QUE SI LE PRETENDU ANIMATEUR DU GROUPE DE SOCIETES CONCENTRE ENTRE SES MAINS UN POUVOIR DE DIRECTION TANT EN FAIT QU'EN DROIT SUR TOUTES LES SOCIETES DU GROUPE, CE QUE LE TRIBUNAL N'A NI CONSTATE, NI RECHERCHE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ET DE LA PROCEDURE QUE LES SOCIETES N'AVAIENT PAS CONTESTE QUE LEURS DIRIGEANTS RESPECTIFS AVAIENT ETE AVISES PAR LETTRE ECOMMANDEE DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI ETAIT NOTIFIEE AU "PRESIDENT" DU GROUPE QU'ELLES CONSTITUAIENT ;
QU'AINSI ET PEUT IMPORTANT L'IMPROPRIETE DU TERME DE "DIRECTEUR" UTILISE POUR DESIGNER LE REPRESENTANT LEGAL DE CHACUNE DES SOCIETES, LE DEUXIEME MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.