SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GRAS SAVOYE, ENTREPRISE DE COURTAGE D'ASSURANCES QUI EMPLOIE 450 PERSONNES DONT 300 DANS LES LOCAUX DE NEUILLY-SUR-SEINE OU ELLE A SON SIEGE ET 150 DANS UN IMMEUBLE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION PAR LA CGT D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR SES SERVICES DE PARIS, EN SUS DE CELUI QU'ELLE AVAIT DEJA DESIGNE A NEUILLY, AU MOTIF QU'ILS CONSTITUAIENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT, ALORS QUE LES FAITS RELEVES PAR LE TRIBUNAL EXCLUAIENT TOUT ELOIGNEMENT DES DEUX IMPLANTATIONS, QUE LES ACTIVITESDU PERSONNEL N'Y ETAIENT PAS TECHNIQUEMENT DIFFERENTES ET QU'IL N'A PAS ETE REPONDU A L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE TIREE DE CE QUE L'ETABLISSEMENT DE PARIS N'AVAIT AUCUNE AUTONOMIE PAR RAPPORT A CELUI DE NEUILLY ET QUE LES REUNIONS SOCIALES SE TENAIENT ALTERNATIVEMENT DANS L'UN ET L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'IL EXISTAIT ENTRE LES DEUX ETABLISSEMENTS DES DIFFICULTES DE COMMUNICATION QUI NE PERMETTAIENT PAS, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE NAVETTE ET DE LIGNES TELEPHONIQUES INTERNES, UN CONTACT PERMANENT ET EFFICACE D'UN DELEGUE SYNDICAL UNIQUE AVEC LES SALARIES DE TOUTE L'ENTREPRISE ET QUE CES ETABLISSEMENTS ETAIENT NON SEULEMENT ELOIGNES MAIS AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES, AVEC DANS CHACUN D'EUX DES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION APTES A RECEVOIR DES REVENDICATIONS ;
QUE LE JUGE DU FOND A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, SANS AVOIR A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE LES ETABLISSEMENTS DE NEUILLY ET DE PARIS DE LA SOCIETE ETAIENT DISTINCTS ET QU'EN CONSEQUENCE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR CHACUN ETAIT REGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS.