SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI N° 74-1115 DU 27 DECEMBRE 1974, ET L'ARTICLE L. 479 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN RAISON DE LA GREVE DES PTT TOUT ACTE, QUI AURAIT DU ETRE ACCOMPLI PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE ENTRE LE 14 OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 1974 INCLUS, SERA VALABLE S'IL A ETE EFFECTUE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE RETRAITE LES MINIMES A BOURG-DE-PEAGE A FAIT LE 6 NOVEMBRE 1974 A LA CAISSE UNE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL CONCERNANT DAME X..., SALARIEE, QUI AURAIT FAIT DEUX CHUTES DANS LES ESCALIERS DE SON ETABLISSEMENT LE 29 OCTOBRE 1974 ;
QUE POUR DECIDER QU'ETAIT ETABLI LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS USE DE LA FACULTE DE LE CONTESTER DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLE EN AVAIT EU CONNAISSANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT NOTIFIE LE 27 NOVEMBRE 1974 A DAME X... ET LE LENDEMAIN A SON EMPLOYEUR QU'ELLE ENTENDAIT CONTESTER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT QUI AVAIT ETE PORTE A SA CONNAISSANCE PAR UNE DECLARATION DU 6 NOVEMBRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE LA LOI SUSVISEE DU 27 NOVEMBRE 1974 ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.