SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIE-THERESE Z... AYANT PERCU INDUMENT DE 1962 A 1965 GRACE A DES ATTESTATIONS D'EMPLOI FICTIVES FOURNIES PAR EDOUARD Y... ET FELIX X... DE MALADIE EN ESPECES ET EN NATURE S'ELEVANT A LA SOMME DE 21.875,88 FRANCS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DIRIGEE CONTRE MARIE-THERESE Z... ET EDOUARD Y... AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 141 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE CONCERNE QUE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET NON L'ACTION EN REPETITION DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACTION DE LA CAISSE TENDANT A OBTENIR LA RESTITUTION DE "PRESTATIONS INDUMENT VERSEES" ENTRE NECESSAIREMENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L. 141 SUSVISE QUI EDICTE QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES A DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE INDUMENT VERSEES SE PRESCRIT PAR DEUX ANS, DE SORTE QU'A LA DATE DU 21 NOVEMBRE 1974 A LAQUELLE LA CAISSE A PRESENTE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ACQUISE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 141 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIT QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT UN DELAI DE DEUX ANS POUR DEMANDER LE REVERSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A L'ASSURE, CE N'EST QUE DANS LE CAS OU CES PRESTATIONS SONT DEVENUES SANS CAUSE A LA SUITE DU REMBOURSEMENT DE COTISATIONS INDUMENT PAYEES ;
QUE CE TEXTE, D'AILLEURS PRECISE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION PART DE LA DATE DE LEUR REMBOURSEMENT ;
QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A JUSTE TITRE QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PRESTATIONS EN QUESTION, OBTENUES PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, L'ACTION EN REPETITION SE PRESCRIVAIT PAR TRENTE ANS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.