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20/07/1978 | FRANCE | N°77-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-10620


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIE-THERESE Z... AYANT PERCU INDUMENT DE 1962 A 1965 GRACE A DES ATTESTATIONS D'EMPLOI FICTIVES FOURNIES PAR EDOUARD Y... ET FELIX X... DE MALADIE EN ESPECES ET EN NATURE S'ELEVANT A LA SOMME DE 21.875,88 FRANCS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DIRIGEE CONTRE MARIE-THERESE Z... ET EDOUARD Y... AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 141 DU CODE DE LA SE

CURITE SOCIALE NE CONCERNE QUE L'ACTION EN REMBOURSEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIE-THERESE Z... AYANT PERCU INDUMENT DE 1962 A 1965 GRACE A DES ATTESTATIONS D'EMPLOI FICTIVES FOURNIES PAR EDOUARD Y... ET FELIX X... DE MALADIE EN ESPECES ET EN NATURE S'ELEVANT A LA SOMME DE 21.875,88 FRANCS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DIRIGEE CONTRE MARIE-THERESE Z... ET EDOUARD Y... AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 141 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE CONCERNE QUE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET NON L'ACTION EN REPETITION DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACTION DE LA CAISSE TENDANT A OBTENIR LA RESTITUTION DE "PRESTATIONS INDUMENT VERSEES" ENTRE NECESSAIREMENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L. 141 SUSVISE QUI EDICTE QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES A DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE INDUMENT VERSEES SE PRESCRIT PAR DEUX ANS, DE SORTE QU'A LA DATE DU 21 NOVEMBRE 1974 A LAQUELLE LA CAISSE A PRESENTE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ACQUISE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 141 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIT QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT UN DELAI DE DEUX ANS POUR DEMANDER LE REVERSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A L'ASSURE, CE N'EST QUE DANS LE CAS OU CES PRESTATIONS SONT DEVENUES SANS CAUSE A LA SUITE DU REMBOURSEMENT DE COTISATIONS INDUMENT PAYEES ;

QUE CE TEXTE, D'AILLEURS PRECISE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION PART DE LA DATE DE LEUR REMBOURSEMENT ;

QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A JUSTE TITRE QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PRESTATIONS EN QUESTION, OBTENUES PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, L'ACTION EN REPETITION SE PRESCRIVAIT PAR TRENTE ANS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10620
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Action en répétition - Prescription - Délai.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement indu - Répétition - Article L 141 du Code de la sécurité sociale - Assuré ayant bénéficié de prestations - Remboursement des prestations - Action de la caisse - Prescription - Délai.

Si l'alinéa 2 de l'article L 141 du Code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale n'ont qu'un délai de deux ans pour demander le reversement des prestations servies à l'assuré, ce n'est que dans le cas où ces prestations sont devenues sans cause à la suite du remboursement de cotisations indûment versées. Dès lors, à défaut de dispositions particulières, l'action en remboursement de prestations de l'assurance maladie obtenues par des manoeuvres frauduleuses se prescrit par trente ans.


Références :

Code de la sécurité sociale L141 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ), 12 novembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-18 Bulletin 1973 V N. 501 p.460 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°77-10620, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 624 P. 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 624 P. 465

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10620
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