SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-11, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL. ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "TOUT MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE PEUT ETRE REVOQUE EN COURS DE MANDAT SUR PROPOSITION FAITE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE QUI L'A PRESENTE ET APPROUVEE AU SCRUTIN SECRET PAR LA MAJORITE DU COLLEGE ELECTORAL AUQUEL IL APPARTIENT" ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE, DEPUIS LE 7 FEVRIER 1978 DATE A LAQUELLE ETAIT PARVENUE A L'EMPLOYEUR PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE A CUCQ DE LA SOCIETE ISOSTAT LA LETTRE PAR LAQUELLE LA CFDT L'AVAIT INFORME QU'ELLE DESTITUAIT DE LEURS FONCTIONS COLIN ET DAME X... MEMBRES DU COMITE ELUS SUR LA LISTE PRESENTEE PAR CETTE ORGANISATION, LA PARTICIPATION DE CEUX-CI AUX DELIBERATIONS DU COMITE ETAIT IRREGULIERE, AU MOTIF QUE CETTE INFORMATION DONNEE A L'EMPLOYEUR VALAIT DEMANDE D'ORGANISER LE SCRUTIN AUX FINS D'APPROBATION DE LA REVOCATION DES DEUX INTERESSES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'A SUPPOSER QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN TANT QUE JUGE DU CONTENTIEUX ELECTORAL, EUT QUALITE POUR APPRECIER LA REGULARITE DE LA PARTICIPATION DE COLIN ET DE DAME X... AUX DELIBERATIONS DU COMITE, IL NE POUVAIT DECIDER QUE LEUR MANDAT AVAIT PRIS FIN AVANT LEUR REVOCATION EFFECTIVE LAQUELLE NE POUVAIT RESULTER QUE D'UN VOTE CONFORME DU COLLEGE ELECTORAL AUQUEL ILS APPARTENAIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA PARTICIPATION DE COLIN ET DE DAME X... AUX DELIBERATIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT ETAIT IRREGULIERE A PARTIR DU 7 FEVRIER 1978, LE JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER.