La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1978 | FRANCE | N°78-60586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60586


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, LES ARTICLES L. 412-15 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE ANTOINE, DELEGUE SYNDICAL DE LA SOCIETE SIMAX A ETE LICENCIE PAR CELLE-CI LE 21 OCTOBRE 1975 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL, QUE LA DECISION MINISTERIELLE A ETE ANNULEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 15 DECEMBRE 1977 ;

QUE LE CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'APPEL, PAR LA SOCIETE, A DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT PAR ARRET DU 6 MAI 1978 ;

QUE, PAR AILLEURS,

LE JUGE DES REFERES, PAR ORDONNANCE DEVENUE DEFINITIVE DU 10 JAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, LES ARTICLES L. 412-15 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE ANTOINE, DELEGUE SYNDICAL DE LA SOCIETE SIMAX A ETE LICENCIE PAR CELLE-CI LE 21 OCTOBRE 1975 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL, QUE LA DECISION MINISTERIELLE A ETE ANNULEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 15 DECEMBRE 1977 ;

QUE LE CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'APPEL, PAR LA SOCIETE, A DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT PAR ARRET DU 6 MAI 1978 ;

QUE, PAR AILLEURS, LE JUGE DES REFERES, PAR ORDONNANCE DEVENUE DEFINITIVE DU 10 JANVIER 1978, A REFUSE D'ORDONNER LA REINTEGRATION D'ANTOINE DANS L'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE ETANT ORGANISEES POUR LE 24 FEVRIER 1978, LE SYNDICAT CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) A PRESENTE LA CANDIDATURE D'ANTOINE QUE LA SOCIETE A CONTESTEE ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'ANTOINE N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT ROMPU, LA DECISION MINISTERIELLE AUTORISANT SON LICENCIEMENT AYANT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

QUE LE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DE CELUI-CI EXERCE PAR LA SOCIETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'ETAIT PAS SUSPENSIF ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE LICENCIEMENT D'ANTOINE X... ETE REGULIEREMENT PRONONCE AVEC L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE ET QUE SI CELLE-CI AVAIT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE JUGEMENT DE CE DERNIER AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL AVEC UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION QUI, ACCORDEE, MAINTENAIT EN L'ETAT LA DECISION MINISTERIELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION SE TROUVE PRIVEE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60586
Date de la décision : 18/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié licencié - Décision du Ministre du Travail annulée par le Tribunal administratif - Sursis à exécution accordé par le Conseil d'Etat - Maintien en l'état de la décision ministérielle.

Encourt la cassation le jugement déclarant valable la candidature aux élections de délégués du personnel d'un salarié dont le licenciement avait été régulièrement prononcé avec l'autorisation administrative requise, dès lors que, si cette décision avait été annulée par le Tribunal administratif, le jugement de ce dernier avait été frappé d'appel avec une demande de sursis à exécution qui, accordée, maintenait en l'état la décision ministérielle.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Remiremont, 04 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 326 p.299 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1978, pourvoi n°78-60586, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 598 P. 448
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 598 P. 448

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award