SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, LES ARTICLES L. 412-15 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE ANTOINE, DELEGUE SYNDICAL DE LA SOCIETE SIMAX A ETE LICENCIE PAR CELLE-CI LE 21 OCTOBRE 1975 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL, QUE LA DECISION MINISTERIELLE A ETE ANNULEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 15 DECEMBRE 1977 ;
QUE LE CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'APPEL, PAR LA SOCIETE, A DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT PAR ARRET DU 6 MAI 1978 ;
QUE, PAR AILLEURS, LE JUGE DES REFERES, PAR ORDONNANCE DEVENUE DEFINITIVE DU 10 JANVIER 1978, A REFUSE D'ORDONNER LA REINTEGRATION D'ANTOINE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE ETANT ORGANISEES POUR LE 24 FEVRIER 1978, LE SYNDICAT CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) A PRESENTE LA CANDIDATURE D'ANTOINE QUE LA SOCIETE A CONTESTEE ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'ANTOINE N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT ROMPU, LA DECISION MINISTERIELLE AUTORISANT SON LICENCIEMENT AYANT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
QUE LE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DE CELUI-CI EXERCE PAR LA SOCIETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'ETAIT PAS SUSPENSIF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE LICENCIEMENT D'ANTOINE X... ETE REGULIEREMENT PRONONCE AVEC L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE ET QUE SI CELLE-CI AVAIT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE JUGEMENT DE CE DERNIER AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL AVEC UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION QUI, ACCORDEE, MAINTENAIT EN L'ETAT LA DECISION MINISTERIELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION SE TROUVE PRIVEE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.