SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ONT ETE ORGANISEES A L'ETABLISSEMENT DE BRUYERES-LE-CHATEL DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE AVEC CONSTITUTION DE DEUX COLLEGES ELECTORAUX DONT L'UN COMPRENAIT LES INGENIEURS ET CADRES ET L'AUTRE LES AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS, EMPLOYES, OUVRIERS ET PERSONNELS DIVERS, COMME L'AVAIENT PRESCRIT LE PROTOCOLE NATIONAL ET LE PROTOCOLE LOCAL CONCLUS EN VUE DE CES ELECTIONS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU TRAVAIL DU CEA DU 27 AVRIL 1970 RENOUVELEE LE 27 FEVRIER 1975 ;
QUE CELLE-CI PREVOIT ELLE-MEME D'UNE MANIERE GENERALE LA DIVISION DU PERSONNEL DU CEA EN CES DEUX GRANDES CATEGORIES ;
QUE LA FEDERATION FORCE OUVRIERE, QUI N'EST PAS SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DE TRAVAIL, A REFUSE DE SIGNER LE PROTOCOLE PREELECTORAL NATIONAL, DE MEME QUE SON SYNDICAT LOCAL LE PROTOCOLE PARTICULIER A L'ETABLISSEMENT, ETANT EN DESACCORD SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL PREVUE PAR CEUX-CI ;
ATTENDU QUE, SAISI DE CETTE DIFFICULTE AVANT LA DATE PREVUE POUR LES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, PAR UN PREMIER JUGEMENT, AVAIT TOUT D'ABORD ORDONNE LEUR REPORT JUSQU'A CE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT DECIDE DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ;
QUE CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN INDIQUANT QUE, SELON LES INSTRUCTIONS QU'IL AVAIT RECUES, LA LEGISLATION DES DELEGUES DU PERSONNEL N'ETAIT PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT AU CEA EN RAISON DE SON CARACTERE D'ETABLISSEMENT PUBLIC ET QUE L'INSTITUTION DES DELEGUES DANS CET ETABLISSEMENT RESULTAIT DE L'ACCORD CONTRACTUEL CONSTITUE PAR LA CONVENTION DE TRAVAIL DU 27 AVRIL 1970, LEQUEL N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE DONNER A L'INSPECTEUR, POUR Y DECIDER DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES, UNE COMPETENCE QU'IL N'AURAIT PU TENIR QUE DE LA LOI ;
QUE LES ELECTIONS AYANT EU LIEU LE 8 DECEMBRE 1977, SELON LES MODALITES INITIALEMENT PREVUES, LE JUGEMENT ATTAQUE EN A PRONONCE L'ANNULATION SUR LA DEMANDE DE FORCE OUVRIERE, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL, COMPETENT EN VERTU DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ET DE LA COUR DE CASSATION POUR LES LITIGES CONCERNANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DU CEA, DEVAIT APPLIQUER L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI N'AYANT PAS ETE RESPECTEES PUISQU'IL Y AVAIT EU UNE MODIFICATION DE LA COMPOSITION LEGALE DES COLLEGES SANS ACCORD DE TOUS LES SYNDICATS ET SANS DECISION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, LES ELECTIONS AVAIENT ETE ORGANISEES IRREGULIEREMENT ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DU 27 AVRIL 1970, RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DU CEA PREVOYANT, OUTRE D'AUTRES REPRESENTANTS DE CELUI-CI, "LES DELEGUES DU PERSONNEL ELUS EN APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946" (DEVENUE LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL), SANS AUTRE PRECISION, IL IMPORTE DE SAVOIR QUEL EST L'EFFET DE CETTE REFERENCE AUX DISPOSITIONS LEGALES ET SI, EN L'ABSENCE DE CONTESTATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE REFUSER DE STATUER DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ONT, EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS DU CEA, COMPETENCE POUR SE PRONONCER, SANS L'INTERVENTION DE CETTE AUTORITE ADMINISTRATIVE, SUR LES LITIGES CONCERNANT LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ;
ATTENDU QU'IL Y A LA UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES POUVOIRS ET QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS ;