SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHATELAIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A L'EXONERATION DE LA COTISATION PATRONALE DE SECURITE SOCIALE DONT IL EST REDEVABLE DU CHEF DE L'EMPLOI D'UNE PERSONNE SALARIEE A L'ASSISTANCE DE LAQUELLE IL EST OBLIGE D'AVOIR RECOURS POUR ASSURER PENDANT LA JOURNEE A SON DOMICILE LA GARDE DE SON X... MARC NE LE 8 MAI 1961, HANDICAPE MENTAL PROFOND, ALORS QUE LE DECRET DU 24 MARS 1972 N'AYANT PAS DONNE LA DEFINITION DES "GRANDS INFIRMES" IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE L'INTERPRETER ET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI LE JEUNE HOMME NE SE TROUVAIT PAS DANS L'OBLIGATION POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SALARIEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR A JUSTE TITRE RAPPELE QUE LES TEXTES QUI PREVOIENT DES EXONERATIONS DE COTISATIONS SONT D'APPLICATION STRICTE, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LA DISPENSE INSTITUEE PAR LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 24 MARS 1972 AU PROFIT DES GRANDS INFIRMES N'EST ACCORDEE QU'A CELUI QUI, BENEFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE, EST TITULAIRE DE LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE, CONDITIONS DONT LA REUNION EN L'ESPECE N'EST NI CONSTATEE NI ALLEGUEE ;
D'OU IL SUIT QUE ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.