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18/07/1978 | FRANCE | N°76-15507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 76-15507


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHATELAIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A L'EXONERATION DE LA COTISATION PATRONALE DE SECURITE SOCIALE DONT IL EST REDEVABLE DU CHEF DE L'EMPLOI D'UNE PERSONNE SALARIEE A L'ASSISTANCE DE LAQUELLE IL EST OBLIGE D'AVOIR RECOURS POUR ASSURER PENDANT LA JOURNEE A SON DOMICILE LA GARDE DE SON X... MARC NE LE 8 MAI 1961, HANDICAPE MENTAL PROFOND, ALORS QUE LE DECRET DU 24 MARS 1972 N'AYANT PAS DONNE LA DEFINITION DES "GRANDS INFIRMES" IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE L'INTERPRETER ET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI LE JEUNE HOMME

NE SE TROUVAIT PAS DANS L'OBLIGATION POUR ACCOM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHATELAIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A L'EXONERATION DE LA COTISATION PATRONALE DE SECURITE SOCIALE DONT IL EST REDEVABLE DU CHEF DE L'EMPLOI D'UNE PERSONNE SALARIEE A L'ASSISTANCE DE LAQUELLE IL EST OBLIGE D'AVOIR RECOURS POUR ASSURER PENDANT LA JOURNEE A SON DOMICILE LA GARDE DE SON X... MARC NE LE 8 MAI 1961, HANDICAPE MENTAL PROFOND, ALORS QUE LE DECRET DU 24 MARS 1972 N'AYANT PAS DONNE LA DEFINITION DES "GRANDS INFIRMES" IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE L'INTERPRETER ET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI LE JEUNE HOMME NE SE TROUVAIT PAS DANS L'OBLIGATION POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SALARIEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR A JUSTE TITRE RAPPELE QUE LES TEXTES QUI PREVOIENT DES EXONERATIONS DE COTISATIONS SONT D'APPLICATION STRICTE, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LA DISPENSE INSTITUEE PAR LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 24 MARS 1972 AU PROFIT DES GRANDS INFIRMES N'EST ACCORDEE QU'A CELUI QUI, BENEFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE, EST TITULAIRE DE LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE, CONDITIONS DONT LA REUNION EN L'ESPECE N'EST NI CONSTATEE NI ALLEGUEE ;

D'OU IL SUIT QUE ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15507
Date de la décision : 18/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Personne obligée d'avoir recours à l'assistance d'un tiers - Grand infirme - Conditions - Perception des allocations d'aide sociale et de la majoration pour tierce personne.

Les textes qui prévoient des exonérations de cotisations étant d'application stricte, la dispense instituée par l'article 19, alinéa 2, du décret du 24 mars 1972 au profit des grands infirmes se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une personne salariée, ne peut être accordée qu'à celui qui, bénéficiaire de l'aide sociale, est titulaire de la majoration pour tierce personne. Ces conditions n'étant pas réunies, le père d'un enfant handicapé mental ne peut prétendre à l'exonération des cotisations patronales afférentes à l'emploi de la personne à laquelle il est obligé d'avoir recours pour assurer pendant la journée la garde de son enfant.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 27 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1978, pourvoi n°76-15507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 600 P. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 600 P. 449

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15507
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