SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., QUI S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS, CETTE ORDONNANCE AYANT ETE L'OBJET, DE SA PART, D'UN CONTREDIT, FAIT GRIEF A CETTE DECISION, QUI, APRES JUGEMENT DE REJET DU CONTREDIT, A ETE VISEE PAR LE JUGE, DE N'AVOIR PAS REPONDU AU "MEMOIRE" PAR ELLE DEPOSE A L'APPUI DU CONTREDIT ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE CRITIQUE TIREE DE LA PROCEDURE DU CONTREDIT NE SAURAIT ATTEINDRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER VISEE POUR EXECUTION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 26 FEVRIER 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.