SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DES DEBATS AUXQUELS ASSISTAIT UNE PERSONNE AUTRE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QU'ELLE ETAIT ASSERMENTEE, ET D'AVOIR ETE SIGNE PAR UN SECRETAIRE-GREFFIER N'AYANT PAS ASSISTE AUX DEBATS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUTE PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER DOIT PRETER LE SERMENT PREVU PAR LA LOI ET QUE LA DECISION DOIT ETRE SIGNEE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER OU LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE SOIT CONSTATEE DANS LES JUGEMENTS ET ARRETS LA PRESTATION DE SERMENT DE LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER, NI QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER SIGNATAIRE DE LA DECISION SOIT CELUI QUI A ASSISTE AUX DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION PAR ELLE DUE AUX EPOUX Y... EN TENANT COMPTE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DANS DEUX SALLES DE CAFE-BAR, ALORS, SELON LA DEMANDERESSE, AU POURVOI, QUE LES ACTIVITES ILLICITES NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION, ET QUE LE PRENEUR AVAIT TRANSFORME UNE CHAMBRE D'HABITATION EN SECONDE SALLE DE CAFE SANS AUTORISATION, LE BAIL NE PREVOYANT L'UTILISATION COMMERCIALE QUE D'UNE SEULE PIECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE LA PROPRIETAIRE AVAIT LA CHARGE DE PROUVER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE EVINCE ETAIT INFERIEUR A LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE, DETERMINEE SUIVANT LES USAGES DE LA PROFESSION, RETIENT QUE DAME X... N'ETABLIT PAS QUE L'ADJONCTION D'UNE PIECE EXIGUE A LA SALLE DE CAFE A EU UNE INFLUENCE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.