La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1978 | FRANCE | N°77-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1978, 77-10757


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DES DEBATS AUXQUELS ASSISTAIT UNE PERSONNE AUTRE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QU'ELLE ETAIT ASSERMENTEE, ET D'AVOIR ETE SIGNE PAR UN SECRETAIRE-GREFFIER N'AYANT PAS ASSISTE AUX DEBATS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUTE PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER DOIT PRETER LE SERMENT PREVU PAR LA LOI ET QUE LA DECISION DOIT ETRE SIGNEE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER OU LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU Q

U'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE SOIT CONSTATEE DANS LES JUG...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DES DEBATS AUXQUELS ASSISTAIT UNE PERSONNE AUTRE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QU'ELLE ETAIT ASSERMENTEE, ET D'AVOIR ETE SIGNE PAR UN SECRETAIRE-GREFFIER N'AYANT PAS ASSISTE AUX DEBATS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUTE PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER DOIT PRETER LE SERMENT PREVU PAR LA LOI ET QUE LA DECISION DOIT ETRE SIGNEE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER OU LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE SOIT CONSTATEE DANS LES JUGEMENTS ET ARRETS LA PRESTATION DE SERMENT DE LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER, NI QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER SIGNATAIRE DE LA DECISION SOIT CELUI QUI A ASSISTE AUX DEBATS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION PAR ELLE DUE AUX EPOUX Y... EN TENANT COMPTE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DANS DEUX SALLES DE CAFE-BAR, ALORS, SELON LA DEMANDERESSE, AU POURVOI, QUE LES ACTIVITES ILLICITES NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION, ET QUE LE PRENEUR AVAIT TRANSFORME UNE CHAMBRE D'HABITATION EN SECONDE SALLE DE CAFE SANS AUTORISATION, LE BAIL NE PREVOYANT L'UTILISATION COMMERCIALE QUE D'UNE SEULE PIECE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE LA PROPRIETAIRE AVAIT LA CHARGE DE PROUVER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE EVINCE ETAIT INFERIEUR A LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE, DETERMINEE SUIVANT LES USAGES DE LA PROFESSION, RETIENT QUE DAME X... N'ETABLIT PAS QUE L'ADJONCTION D'UNE PIECE EXIGUE A LA SALLE DE CAFE A EU UNE INFLUENCE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10757
Date de la décision : 17/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Prestation de serment (non).

GREFFIER - Obligations - Prestation de serment - Mention dans le jugement - Nécessité (non) - * GREFFIER - Obligations - Signature de la décision - Greffier ayant assisté aux débats - Nécessité (non) - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Greffier ayant assisté aux débats - Greffier signataire - Identité - Nécessité (non) - * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Greffier - Greffier ayant assisté aux débats - Nécessité (non).

Aucun texte n'exige que soit constatée dans les jugements et arrêts la prestation de serment de la personne faisant fonction de secrétaire-greffier, ni que le secrétaire-greffier signataire de la décision soit celui qui a assisté aux débats.

2) BAUX COMMERCIAUX - Indemnité d'éviction - Montant - Loi du 3 janvier 1957 - Valeur du fonds - Préjudice moindre - Preuve.

PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Préjudice moindre.

Le propriétaire a la charge de prouver que le préjudice subi par le locataire évincé est inférieur à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession.


Références :

(2)
LOI du 03 janvier 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 24 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-11-09 Bulletin 1977 III N.380 p.290 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1978, pourvoi n°77-10757, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 295 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 295 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award