SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 OCTOBRE 1976) LA SOCIETE MAX MODEL, DE CALUIRE, AYANT VENDU DES FILS ET DES RUBANS A LA SOCIETE SAIDANE FRERES, NEGOCIANT A SOUSSE(TUNISIE), REMIT, LE 14 JUIN 1972, A LA SOCIETE MONDIALE DES TRANSPORTS SPECIAUX (SMTS) LES 216 COLIS CONTENANT CETTE MARCHANDISE POUR LES FAIRE TRANSPORTER A SOUSSE ;
QUE LA SMTS REMIT LES COLIS, A MARSEILLE, A LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION QUI LUI EN DELIVRA CONNAISSEMENT, QUE, A SOUSSE, CETTE COMPAGNIE NE DEBARQUA QUE 100 COLIS DONT LA SOCIETE SAIDANE NE PRIT JAMAIS LIVRAISON;
QUE LES 116 AUTRES COLIS NE FURENT PAS RETROUVES;
QUE LES 100 COLIS DEBARQUES FURENT PLUS TARD VENDUS AUX ENCHERES, CE QUI NE PERMIT DE REGLER QUE LE PRIX DE LEUR ENTREPOT;
QUE LA SOCIETE MAX MODEL, N'OBTENANT AUCUN PAIEMENT DE LA SOCIETE SAIDANE FRERES, DEMANDA A LA SMTS DE L'INDEMNISER DE SA PERTE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SMTS ETAIT RESPONSABLE DU MONTANT TOTAL DE LA PERTE A L'EGARD DE LA SOCIETE MAX MODEL, AU MOTIF QUE, AINSI QU'IL RESULTAIT DES "DECLARATIONS CONCORDANTES DES PARTIES", ELLE AVAIT REMPLI EN L'ESPECE A L'EGARD DE CETTE SOCIETE, LE ROLE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DENATURE LES TERMES DU LITIGE PUISQUE L'EXPEDITEUR AVAIT, DANS UNE LETTRE PRODUITE AUX DEBATS, QUALIFIE LE TRANSPORTEUR SMTS DE TRANSITAIRE, QUE CE TRANSPORTEUR S'ETAIT LUI-MEME QUALIFIE AINSI DANS SES CONCLUSIONS ET QUE C'EST DONC, BIEN AU CONTRAIRE, LA QUALITE DE TRANSITAIRE QUI RESULTE DES DECLARATIONS CONCORDANTES DES PARTIES ET DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SMTS ALLEGUAIT QUE LA VENTE AVAIT ETE CONCLU "FRANCO, QUAI MARSEILLE" ET QU'APRES L'EMBARQUEMENT, ELLE AVAIT ENVOYE LES DOCUMENTS A L'EXPEDITEUR, LA SOCIETE MAX MODEL, CE QUI DEMONTRAIT BIEN QUE SA MISSION ETAIT ACHEVEE A MARSEILLE, ET QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE POUR UNE PERTE SUBIE APRES CET EMBARQUEMENT, AUTANT D'ELEMENTS DETERMINANTS DE LA QUALIFICATION DU "TRANSPORTEUR" SUR LESQUELS L'ARRET A TOTALEMENT OMIS DE SE PRONONCER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST REFEREE AUX "DECLARATIONS CONCORDANTES DES PARTIES" QUE POUR DETERMINER LA NATURE DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SMTS AU PROFIT DE LA SOCIETE MAX MODEL, NON POUR QUALIFIER EN DROIT LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES ;
QU'AYANT AINSI RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR AINSI RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, QUE LA SMTS AVAIT ACCEPTE DE POURVOIR, DE LYON A SOUSSE, C'EST-A-DIRE DE BOUT EN BOUT, PAR DES TRANSPORTEURS DE SON CHOIX MIS EN OEUVRE EN SON PROPRE NOM, AU TRANSPORT DES MARCHANDISES, LA COUR D'APPEL A PU DIRE QUE LA SMTS ETAIT TENUE EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT A L'EGARD DE LA SOCIETE MAX MODEL, SA COMMETTANTE, DE REPARER LES CONSEQUENCES, POUR CELLE-CI, DE LA PERTE DE LA MARCHANDISE;
QU'ELLE A DONC REPONDU AUX CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, VISEES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE PREMIER MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, MEME EN CE QUI CONCERNE LES 100 COLIS AYANT ETE DEBARQUES A DESTINATION, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LE DEFAUT DE L'EXPEDITEUR QUI NE CONNAISSAIT PAS LE FONCTIONNEMENT DU PROCEDE DE REMISE DOCUMENTAIRE, ET DU DESTINATAIRE QUI AVAIT REFUSE DE PAYER LES MARCHANDISES, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A SUPPOSER QUE LA PERTE AIT ETE DUE A UN CAS DE FORCE MAJEURE, SEUL LE PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES POUVAIT SUPPORTER UNE TELLE PERTE QUE LES MARCHANDISES AYANT ETE LIVREES "FRANCO, PORT A MARSEILLE", LE DESTINATAIRE DEVENU PROPRIETAIRE, DEVAIT SEUL SUPPORTER LA CHARGE DE CETTE PERTE;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES 100 COLIS PARVENUS A SOUSSE N'ONT PU ETRE RETIRES PAR LA SOCIETE SAIDANE FRERES EN RAISON DU DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LEUR NOMBRE ET CELUI QUE PORTAIENT LES DOCUMENTS ETABLIS EN VUE DE LA DELIVRANCE A CETTE SOCIETE DES COLIS EXPEDIES PAR LA SOCIETE MAX MODEL ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN SELON LESQUELLES LE REFUS PAR LE DESTINATAIRE DE PRENDRE LIVRAISON ETAIT IMPUTABLE AUX AGISSEMENTS FAUTIFS TANT DE L'EXPEDITEUR ORIGINAIRE, LA SOCIETE MAX MODEL, QUE DU DESTINATAIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A NULLEMENT RETENU, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN DANS SA SECONDE BRANCHE, QUE LA PERTE DES 100 COLIS DEBARQUES A SOUSSE AIT ETE DUE A UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
QU'IL A RELEVE QUE LA SOCIETE SAIDANE FRERES N'EN AVAIT PAS PRIS LIVRAISON, D'OU IL RESSORTAIT QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE ASSOCIEE AU CONTRAT DE TRANSPORT, TANDIS QUE LA SOCIETE MAX MODEL DONT LA CREANCE NEE DU CONTRAT DE VENTE ETAIT RESTEE IMPAYEE, SUPPORTAIT LA CHARGE ENTIERE DE LA PERTE;
QU'AYANT AUSSI DECIDE, A BON DROIT, COMME IL A ETE DIT EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, QUE LA SMTS ETAIT TENUE A L'EGARD DE LA SOCIETE MAX MODEL, SA COMMETTANTE, DES OBLIGATIONS D'UN COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT POUR L'EXPEDITION DE LYON A SOUSSE DE L'ENSEMBLE DES COLIS, ELLE A PU SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT DE COMMISSION ET, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES CONSEQUENCES DU CONTRAT DE VENTE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR, CONDAMNER LA PREMIERE DE CES SOCIETES A INDEMNISER LA SECONDE DU MONTANT DE CETTE PERTE;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.