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12/07/1978 | FRANCE | N°76-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1978, 76-14665


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAVID A CONCLU, LES 2-7 FEVRIER 1973 AVEC LA SOCIETE ALLEMANDE LOHMANN TIERRUCHT GMBH ET SA FILIALE LA SOCIETE BRUTERAI SUD GMBH UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANNEES, AUX TERMES DUQUEL IL S'ENGAGEAIT A LIVRER A LA SOCIETE BRUTERAI SUD, HEBDOMADAIREMENT, 108.000 OEUFS A COUVER, D'UN POIDS MINIMUM DE 50 G., POUR LESQUELS IL GARANTISSAIT UN TAUX D'ECLOSION DE 80 % ;

QU'IL DEVAIT REMPLACER AU FUR ET A MESURE SES TROUPEAUX DE VOLAILLES PAR DES REPRODUCTEURS DE SOUCHE LOHMANN QUI DEVAIENT LUI ETRE FOURNIS PAR CET

TE SOCIETE ;

QU'UN LITIGE S'EST ELEVE ENTRE LES PART...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAVID A CONCLU, LES 2-7 FEVRIER 1973 AVEC LA SOCIETE ALLEMANDE LOHMANN TIERRUCHT GMBH ET SA FILIALE LA SOCIETE BRUTERAI SUD GMBH UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANNEES, AUX TERMES DUQUEL IL S'ENGAGEAIT A LIVRER A LA SOCIETE BRUTERAI SUD, HEBDOMADAIREMENT, 108.000 OEUFS A COUVER, D'UN POIDS MINIMUM DE 50 G., POUR LESQUELS IL GARANTISSAIT UN TAUX D'ECLOSION DE 80 % ;

QU'IL DEVAIT REMPLACER AU FUR ET A MESURE SES TROUPEAUX DE VOLAILLES PAR DES REPRODUCTEURS DE SOUCHE LOHMANN QUI DEVAIENT LUI ETRE FOURNIS PAR CETTE SOCIETE ;

QU'UN LITIGE S'EST ELEVE ENTRE LES PARTIES FIN 1973, LE TAUX D'ECLOSION DES OEUFS LIVRES AYANT ETE INFERIEUR A 80 % ;

QUE, PAR LA SUITE, LES SOCIETES ALLEMANDES SE SONT PLAINTES DE LA PETITESSE DES OEUFS ET D'UNE MORTALITE EXAGEREE DES POUSSINS ECLOS ;

QUE PAR LETTRE DU 9 MAI 1974, LA SOCIETE LOHMANN A MIS FIN AU CONTRAT, AVEC EFFET IMMEDIAT, EN INVOQUANT LA QUALITE INFERIEURE DES OEUFS QUI ETAIENT FOURNIS PAR DAVID ;

QUE CE DERNIER A ASSIGNE LES SOCIETES LOHMANN TIERZUCHT ET BRUTEREI SUD DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR VOIR DIRE QUE CES SOCIETES AVAIENT RESILIE UNILATERALEMENT ET ABUSIVEMENT LE CONTRAT QU'IL AVAIT CONCLU AVEC ELLES ET SE VOIR OCTROYER DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A SA DEMANDE ET LUI A ACCORDE UNE INDEMNITE EGALE A 50 % DES PROFITS ESCOMPTES POUR LA PERIODE DU CONTRAT RESTANT A COURIR, UN EXPERT X... DESIGNE AFIN D'EVALUER CETTE INDEMNITE ET FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

QUE, LES SOCIETES ALLEMANDES AYANT PORTE PLAINTE CONTRE DAVID POUR ESCROQUERIE ET USAGE DE FAUX TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 27 AVRIL 1976, A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ET, PAR L'ARRET ATTAQUE, A CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE, MAIS A DECIDE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR DAVID SERAIT CALCULE SELON LE DROIT COMMUN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE CASSE EN CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE L'ARRET DU 27 AVRIL 1976, QUI A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE, ET A L'ENCONTRE DUQUEL UN POURVOI A ETE FORME ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE DECISION RENDUE CE JOUR PAR LA PRESENTE CHAMBRE, LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 27 AVRIL 1976 A ETE REJETE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE CONTRAT LIANT DAVID AUX SOCIETES LOHMANN TIERZUCHT ET BRUTEREI SUD, QUI SOUTENAIENT QUE CE CONTRAT ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, AUX MOTIFS QUE CE CONTRAT N'ETAIT PAS UN CONTRAT D'INTEGRATION ET QU'AU SURPLUS LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ETAIT UNE NULLITE RELATIVE QUI NE POUVAIT ETRE INVOQUEE QUE PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE ET NON PAR L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE CONTRAT, DENATURE PAR LES JUGES DU FOND, CREAIT UNE OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS A LA CHARGE DES DEUX PARTIES, L'UNE FOURNISSANT DES OEUFS ET L'AUTRE DES REPRODUCTEURS D'OEUFS ;

QU'IL CONSTITUAIT DONC UN CONTRAT D'INTEGRATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 EST UNE NULLITE RELEVANT DE L'ORDRE PUBLIC ECONOMIQUE ET PAR CONSEQUENT ABSOLUE, POUVANT ETRE INVOQUEE PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE AU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE DAVID DEMEURAIT MAITRE DE SON ELEVAGE ET PROPRIETAIRE DES REPRODUCTEURS, QU'AUCUNE FOURNITURE D'ALIMENTS NE LUI ETAIT IMPOSEE PAR SES COCONTRACTANTS, QU'IL NE LUI ETAIT PAS INTERDIT DE VENDRE A D'AUTRES LE SURPLUS DE SA PRODUCTION D'OEUFS ET QU'IL S'ETAIT ENGAGE SEULEMENT A REMPLACER SES TROUPEAUX DE VOLAILLES AU FUR ET A MESURE DE LEUR EPUISEMENT PAR DES REPRODUCTEURS DE SOUCHE LOHMANN, A PU EN DEDUIRE QUE L'ON NE SE TROUVAIT PAS EN PRESENCE D'OBLIGATIONS RECIPROQUES DE FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES CONSTITUANT UN CONTRAT D'INTEGRATION, MAIS SEULEMENT D'UN CONTRAT DE VENTE A LIVRER ;

QUE, PAR AILLEURS, LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES SOCIETES LOHMANN TIERZUCHT ET BRUTEREI SUD AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE SANS RAISON SERIEUSE D'UN CONTRAT DE VENTE D'OEUFS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS OU CES SOCIETES DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL DE REJETER DES DEBATS DES ATTESTATIONS ARGUEES DE FAUX DANS UNE PROCEDURE PENALE PARALLELE, ET DANS LESQUELLES LEUR ADVERSAIRE PRETENDAIT TROUVER L'EXCUSE DE SON COMPORTEMENT FAUTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT ETAT DES ATTESTATIONS ARGUEES DE FAUX ET N'A ATTRIBUE QU'A DAVID LUI-MEME L'AFFIRMATION QUE LE REPRESENTANT EN FRANCE DE LA SOCIETE LOHMANN TIERZUCHT AURAIT DONNE SON ACCORD A CE QUE DAVID COMPLETE SES EXPEDITIONS AVEC DES OEUFS NE PROVENANT PAS DE SON ELEVAGE ;

QU'ELLE A AINSI IMPLICITEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN SATISFAISANT A LA DEMANDE QU'ELLES CONTENAIENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECONNU AUX SOCIETES LOHMANN TIERZUCHT ET BRUTEREI SUD LE DROIT DE FAIRE JOUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU CONTRAT POUR MANQUEMENT DE DAVID A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET D'AVOIR ESTIME QUE CES SOCIETES AVAIENT ABUSIVEMENT RESILIE LEDIT CONTRAT, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES PARTIES AVAIENT CONVENU D'UN COMMUN ACCORD DE RAMENER LE TAUX D'ECLOSION GARANTI DES OEUFS LIVRES DE 80 A 77 %, QU'IL N'ETAIT AUCUNEMENT DEMONTRE QUE LES OEUFS PROVENANT D'AUTRES ELEVAGES QUE CELUI DE DAVID SERAIENT A L'ORIGINE DE LA MORTALITE DES POUSSINS ET QUE CE GRIEF INVOQUE TARDIVEMENT NE POUVAIT JUSTIFIER LA RESILIATION DU CONTRAT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, S'AGISSANT DU JEU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR MANQUEMENT D'UNE PARTIE A SES OBLIGATIONS, LE JUGE N'AVAIT PAS A APPRECIER LA REALITE ET L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE QUI L'INVOQUAIT NI LES CAUSES DE CE PREJUDICE, MAIS SEULEMENT LES MANQUEMENTS DE L'AUTRE PARTIE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS ECHANGES ENTRE LES PARTIES, QUI AVAIENT SEULEMENT CONVENU DE CALCULER LE PREJUDICE SUBI PAR LES ACHETEURS D'OEUFS DU FAIT DE L'INSUFFISANCE DU TAUX D'ECLOSION PAR RAPPORT A UN TAUX DE 78 % ET CECI EXCLUSIVEMENT POUR LES OEUFS DEJA LIVRES, SANS MODIFIER LE TAUX DE 80 % TOUJOURS EXIGE POUR L'AVENIR ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CE PRETENDU TAUX DE 78 % AVAIT ETE LUI-MEME RESPECTE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE ;

QU'IL EST EGALEMENT PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS OU LES ACHETEURS FAISAIENT VALOIR QUE, D'APRES LE CONTRAT LUI-MEME, TOUTE MODIFICATION AU CONTRAT DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN AVENANT SIGNE DES DEUX PARTIES ;

QU'IL EST AUSSI ALLEGUE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES MANQUEMENTS INVOQUES - OEUFS INFERIEURS A 50 G., TAUX D'ECLOSION, MEME DE 77 %, NON RESPECTE, LIVRAISON D'OEUFS ETRANGERS - N'ETAIENT PAS CONTESTES PAR LE VENDEUR ET SUFFISAIENT A ENTRAINER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT ;

QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DU GRIEF TIRE DE LA VENTE D'OEUFS PROVENANT D'ELEVAGES EXTERIEURS, EST TOTALEMENT DEPOURVU DE MOTIFS ;

QUE L'INFLUENCE DE CE MANQUEMENT SUR LA MORTALITE DES POUSSINS ETAIT SANS CONSEQUENCE, S'AGISSANT D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QUE DE MEME, LA RESILIATION ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT FONDES SUR L'ABSENCE DE PREUVE DU MANQUEMENT DE DAVID A SES OBLIGATIONS, SANS APPRECIER LA REALITE ET LES CAUSES DU PREJUDICE SUBI PAR LES SOCIETES LOHMANN TIERZUCHT ET BRUTEREI SUD, POUR ESTIMER ABUSIVE LA RESILIATION PAR CES DERNIERES DU CONTRAT ;

QUE C'EST SANS DENATURER LA CORRESPONDANCE PRODUITE QU'ELLE A DU INTERPRETER, EN RAISON DE SON AMBIGUITE, QUE LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT ADMIS QU'ELLE CONSTITUAIT L'ACCORD DES PARTIES SUR UN NOUVEAU TAUX D'ECLOSION, REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE CONTRAT INITIAL POUR SA MODIFICATION ;

QU'EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE LOHMANN NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA VERACITE DE SES GRIEFS A L'ENCONTRE DE DAVID, ELLE A, PAR LA-MEME, ADMIS QUE LA PREUVE DU NON-RESPECT DE CE NOUVEAU TAUX N'ETAIT PAS ETABLIE ;

QUE SI DAVID N'A PAS CONTESTE CERTAINS MANQUEMENTS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, CES AVEUX NE POUVAIENT ETRE SEPARES DES AFFIRMATIONS DONT ILS ETAIENT ASSORTIS, QUI ETAIENT DE NATURE A ECARTER LE CARACTERE FAUTIF DES MANQUEMENTS, CE QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT ;

QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND ONT MOTIVE LEUR REJET DU GRIEF TIRE DE LA LIVRAISON D'OEUFS NE PROVENANT PAS DE L'ELEVAGE DE DAVID EN ADMETTANT IMPLICITEMENT LA VALIDITE DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR DAVID, LES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR CETTE BRANCHE DU MOYEN ETANT SURABONDANTS ;

QU'AINSI LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE ET QUI S'ATTAQUE A DES MOTIFS SURABONDANTS DANS LES DERNIERS GRIEFS DE SA CINQUIEME BRANCHE, EST MAL FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14665
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Obligation réciproque de fourniture de produits ou de services - Contrat de vente à livrer.

Statuant sur le contrat liant un producteur d'oeufs à une société lui fournissant des volailles et lui achetant les oeufs à éclore, une Cour d'appel qui relève que le producteur demeurait maître de son élevage et propriétaire des reproducteurs, qu'aucune fourniture d'aliments ne lui était imposée par son cocontractant et qu'il ne lui était pas interdit de vendre à d'autres le surplus de sa production, seul étant prévu le remplacement de ses volailles au fur et à mesure de leur épuisement par celles produites par le cocontractant, a pu en déduire que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat d'intégration, à défaut d'obligations réciproques de fournitures et de services mais seulement un contrat de vente à livrer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 13 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1978, pourvoi n°76-14665, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 212

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pailhé
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14665
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