LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE "MLLE ZOLLINGER, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN PRESENT, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, MM. DUBOURDIEU ET AUREGAN, CONSEILLERS" ;
"ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL SUIVANT LES MODALITES QU'ILS PRECISENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;
"ET ALORS QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER SI MLLE ZOLLINGER N'A PRESIDE L'AUDIENCE QU'A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT ET, DANS L'AFFIRMATIVE, SI ELLE ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, SI BIEN QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER" ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE, QUI A ETE RENDU LE 1ER JUILLET 1977, SE BORNE A ENONCER, SANS AUTRE PRECISION, QUE MLLE ZOLLINGER, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISAIT FONCTION DE PRESIDENT "EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE", IL RESULTE CEPENDANT D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, EN DATE DU 2 JUIN 1977, MODIFIANT UNE ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1976 ET REGULIEREMENT PRODUITE, QUE MLLE ZOLLINGER AVAIT ETE DESIGNEE POUR PRESIDER L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE ; QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A STATUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.