SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 2 DU DECRET N° 73-1202 DU 28 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES NE PEUT FONDER LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCE QUE SUR LES FAITS PRECISES DANS LA CITATION ET SUR LESQUELS LE PREVENU A ETE A MEME DE S'EXPLIQUER ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA HAUTE-SAONE A CITE DEVANT ELLE SALMON, NOTAIRE, POUR S'EXPLIQUER SUR DES "MANQUEMENTS AU DEVOIR ET A LA DIGNITE EN PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA PROBITE D'UN DE SES CONFRERES, A DEVOIR DE CONVENANCE, DE COURTOISIE, DE CONFRATERNITE" ;
QU'ELLE A CONDAMNE SALMON, QUI NE S'ETAIT PAS PRESENTE DEVANT ELLE, POUR AVOIR ENVOYE A TROIS MAIRES DES LETTRES DONT LE CONTENU LUI A PARU REPREHENSIBLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA VALIDITE DE LA CITATION AU SEUL MOTIF QUE SALMON NE POUVAIT IGNORER LA NATURE DES MANQUEMENTS RETENUS CONTRE LUI "COMPTE TENU DES CONTACTS ET ECHANGES DE CORRESPONDANCE ANTERIEURS A CETTE CONVOCATION" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.