SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PRUD'HOMME, AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE, A DEMANDE A ETRE DECLARE ELIGIBLE AU CONSEIL DE L'ORDRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SON INSCRIPTION AU TABLEAU N'ETAIT PAS ANTERIEURE A CINQ ANS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INSCRIPTION AU TABLEAU RETROAGIT AU JOUR DE L'ADMISSION AU STAGE ET QUE PRUD'HOMME, INSCRIT AU TABLEAU, AVAIT UNE ANCIENNETE DE CINQ ANS EN TENANT COMPTE DE LA DATE DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 SEULS PEUVENT ETRE ELUS MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE LES AVOCATS INSCRITS AU TABLEAU DEPUIS PLUS DE CINQ ANS ;
QU'AYANT CONSTATE QUE PRUD'HOMME ETAIT INSCRIT AU TABLEAU DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QU'IL N'ETAIT PAS ELIGIBLE, QUELLE QUE SOIT SON ANCIENNETE COMME AVOCAT STAGIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.