SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DE JOUR, DANS LA TRAVERSEE D'UN PONT, DAME X... AU VOLANT DE SA VOITURE HEURTA L'ARRIERE DE L'AUTOMOBILE DE TOURTEAU QUE CE DERNIER AVAIT LAISSEE EN STATIONNEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE ;
QUE DAME X... A DEMANDE A TOURTEAU ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE TOURTEAU EN RAISON D'UNE FAUTE, ALORS QUE CE CONDUCTEUR, DONT LE STATIONNEMENT AURAIT ETE JUSTIFIE PAR UNE PANNE, N'AURAIT EU AUCUNE OBLIGATION D'ALLUMER SES FEUX DE POSITION POUR SIGNALER SA PRESENCE, L'ARTICLE 41 DU CODE DE LA ROUTE NE LE PRESCRIVANT QUE LORSQUE LES CIRCONSTANCES L'EXIGENT, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA VISIBILITE ETAIT EXCELLENTE ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A L'INATTENTION DE LA CONDUCTRICE DU VEHICULE "PERCUTEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE TOURTEAU AVAIT LAISSE SON AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT SUR LE PONT SANS EN SIGNALER LA PRESENCE EN ALLUMANT SES FEUX DE POSITION ;
ALORS QUE LES CIRCONSTANCES L'EXIGEAIENT, SON VEHICULE POUVANT CONSTITUER UNE GENE POUR LES AUTRES USAGERS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR UNE FAUTE AYANT JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.