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11/07/1978 | FRANCE | N°77-11260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1978, 77-11260


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DE JOUR, DANS LA TRAVERSEE D'UN PONT, DAME X... AU VOLANT DE SA VOITURE HEURTA L'ARRIERE DE L'AUTOMOBILE DE TOURTEAU QUE CE DERNIER AVAIT LAISSEE EN STATIONNEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE ;

QUE DAME X... A DEMANDE A TOURTEAU ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE TOURTEAU EN RAISON D'UNE FAUTE, ALORS QUE CE CONDUCTEUR, DONT LE STATIONNEMENT AURAIT ETE JUSTIFIE PAR

UNE PANNE, N'AURAIT EU AUCUNE OBLIGATION D'ALLUMER SES FEUX...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DE JOUR, DANS LA TRAVERSEE D'UN PONT, DAME X... AU VOLANT DE SA VOITURE HEURTA L'ARRIERE DE L'AUTOMOBILE DE TOURTEAU QUE CE DERNIER AVAIT LAISSEE EN STATIONNEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE ;

QUE DAME X... A DEMANDE A TOURTEAU ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE TOURTEAU EN RAISON D'UNE FAUTE, ALORS QUE CE CONDUCTEUR, DONT LE STATIONNEMENT AURAIT ETE JUSTIFIE PAR UNE PANNE, N'AURAIT EU AUCUNE OBLIGATION D'ALLUMER SES FEUX DE POSITION POUR SIGNALER SA PRESENCE, L'ARTICLE 41 DU CODE DE LA ROUTE NE LE PRESCRIVANT QUE LORSQUE LES CIRCONSTANCES L'EXIGENT, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA VISIBILITE ETAIT EXCELLENTE ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A L'INATTENTION DE LA CONDUCTRICE DU VEHICULE "PERCUTEUR" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE TOURTEAU AVAIT LAISSE SON AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT SUR LE PONT SANS EN SIGNALER LA PRESENCE EN ALLUMANT SES FEUX DE POSITION ;

ALORS QUE LES CIRCONSTANCES L'EXIGEAIENT, SON VEHICULE POUVANT CONSTITUER UNE GENE POUR LES AUTRES USAGERS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR UNE FAUTE AYANT JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11260
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Signalisation - Signalisation des véhicules - Feux de position - Omission - Véhicule en panne de jour sur un pont - Position gênante.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Signalisation des véhicules - Véhicule en panne de jour sur un pont.

Bien que la visibilité ait été excellente, commet une faute l'automobiliste qui de jour laisse son véhicule en panne sur un pont sans avoir signalé sa présence en allumant ses feux de position alors que les circonstances l'exigeaient, cette voiture pouvant constituer une gêne pour les autres usagers.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R41

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 19 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-11260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 150

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11260
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