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11/07/1978 | FRANCE | N°77-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1978, 77-10831


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GERMAINE X... AVAIT DONNE SON ACCORD POUR LA RECONSTRUCTION A FRAIS COMMUNS PAR LES ETABLISSEMENTS TELLIER D'UN HANGAR SUR UN DOMAINE AGRICOLE QU'ELLE POSSEDAIT DANS L'INDIVISION AVEC SON FRERE ROGER X... ;

QU'AU MOMENT D'EFFECTUER LES TRAVAUX, ROGER X... DECIDA DE LES MODIFIER PARTIELLEMENT SANS UN NOUVEL ACCORD DE SA SOEUR ;

QUE LE COUT FINAL DES TRAVAUX FUT LEGEREMENT INFERIEUR A CELUI QUI AVAIT ETE PREVU PAR LE DEVIS ACCEPTE PAR GERMAINE X... ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE CETTE

DERNIERE A PAYER LA MOITIE DE CE COUT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GERMAINE X... AVAIT DONNE SON ACCORD POUR LA RECONSTRUCTION A FRAIS COMMUNS PAR LES ETABLISSEMENTS TELLIER D'UN HANGAR SUR UN DOMAINE AGRICOLE QU'ELLE POSSEDAIT DANS L'INDIVISION AVEC SON FRERE ROGER X... ;

QU'AU MOMENT D'EFFECTUER LES TRAVAUX, ROGER X... DECIDA DE LES MODIFIER PARTIELLEMENT SANS UN NOUVEL ACCORD DE SA SOEUR ;

QUE LE COUT FINAL DES TRAVAUX FUT LEGEREMENT INFERIEUR A CELUI QUI AVAIT ETE PREVU PAR LE DEVIS ACCEPTE PAR GERMAINE X... ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE CETTE DERNIERE A PAYER LA MOITIE DE CE COUT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS TELLIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'UNANIMITE DES INDIVISAIRES EST REQUISE POUR LA VALIDITE DES ACTES, TANT DE DISPOSITION QUE L'ADMINISTRATION, CONCERNANT LES BIENS INDIVIS ;

QU'AYANT CONSTATE QUE ROGER X... AVAIT MODIFIE LE PROJET INITIAL SANS REQUERIR L'ACCORD DE SA SOEUR, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU DECLARER QUE CELLE-CI AVAIT ETE ENGAGEE PAR SON FRERE, ET QUE LES ETABLISSEMENTS TELLIER, QUI AU SURPLUS CONNAISSAIENT L'ETAT D'INDIVISION ET LES DIFFICULTES ENTRE LES INDIVISAIRES, AURAIENT ETE MAL FONDES A RECLAMER A GERMAINE X... LE PAIEMENT DE SA QUOTE-PART ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES, A RELEVE QUE GERMAINE X... AVAIT DONNE SON ACCORD A LA CONSTRUCTION EN INSISTANT SURTOUT SUR LE FAIT QU'IL NE DEVAIT PAS Y AVOIR DEPASSEMENT DE PRIX NI DEPASSEMENT DE SA QUOTE-PART, ET QUE ROGER X..., EN ACCEPTANT OU EN PROPOSANT LES MODIFICATIONS MINIMES INTERVENUES, A RESPECTE LA CONVENTION AVEC SA SOEUR ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10831
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Immeuble - Travaux effectués par un indivisaire avec l'accord des autres - Modification postérieure des travaux prévus - Portée.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner une partie à rembourser à l'autre la moitié du coût de la reconstruction d'un hangar leur appartenant en indivision, retient que cette partie avait donné son accord à son frère pour qu'il soit procédé à cette reconstruction à frais communs, en insistant surtout sur le fait qu'il ne devait pas y avoir dépassement du prix ni de sa quote-part, et relève que le coïndivisaire, en proposant et en acceptant, sans en référer à sa soeur, de minimes modifications des travaux initialement prévus, sans que ceci entraîne une augmentation de prix, avait néanmoins respecté l'accord intervenu entre eux.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 3 ), 28 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-10831, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 268 P. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 268 P. 210

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10831
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