SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GERMAINE X... AVAIT DONNE SON ACCORD POUR LA RECONSTRUCTION A FRAIS COMMUNS PAR LES ETABLISSEMENTS TELLIER D'UN HANGAR SUR UN DOMAINE AGRICOLE QU'ELLE POSSEDAIT DANS L'INDIVISION AVEC SON FRERE ROGER X... ;
QU'AU MOMENT D'EFFECTUER LES TRAVAUX, ROGER X... DECIDA DE LES MODIFIER PARTIELLEMENT SANS UN NOUVEL ACCORD DE SA SOEUR ;
QUE LE COUT FINAL DES TRAVAUX FUT LEGEREMENT INFERIEUR A CELUI QUI AVAIT ETE PREVU PAR LE DEVIS ACCEPTE PAR GERMAINE X... ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE CETTE DERNIERE A PAYER LA MOITIE DE CE COUT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS TELLIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'UNANIMITE DES INDIVISAIRES EST REQUISE POUR LA VALIDITE DES ACTES, TANT DE DISPOSITION QUE L'ADMINISTRATION, CONCERNANT LES BIENS INDIVIS ;
QU'AYANT CONSTATE QUE ROGER X... AVAIT MODIFIE LE PROJET INITIAL SANS REQUERIR L'ACCORD DE SA SOEUR, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU DECLARER QUE CELLE-CI AVAIT ETE ENGAGEE PAR SON FRERE, ET QUE LES ETABLISSEMENTS TELLIER, QUI AU SURPLUS CONNAISSAIENT L'ETAT D'INDIVISION ET LES DIFFICULTES ENTRE LES INDIVISAIRES, AURAIENT ETE MAL FONDES A RECLAMER A GERMAINE X... LE PAIEMENT DE SA QUOTE-PART ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES, A RELEVE QUE GERMAINE X... AVAIT DONNE SON ACCORD A LA CONSTRUCTION EN INSISTANT SURTOUT SUR LE FAIT QU'IL NE DEVAIT PAS Y AVOIR DEPASSEMENT DE PRIX NI DEPASSEMENT DE SA QUOTE-PART, ET QUE ROGER X..., EN ACCEPTANT OU EN PROPOSANT LES MODIFICATIONS MINIMES INTERVENUES, A RESPECTE LA CONVENTION AVEC SA SOEUR ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.