La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1978 | FRANCE | N°77-12595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 77-12595


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DELCOURT, ARCHITECTE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARATION ENVERS LES EPOUX X..., EN RAISON DES FISSURATIONS DE LEUR PAVILLON, CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NE S'APPLIQUE QU'AUX VICES DE CONSTRUCTION DES GROS OUVRAGES QUE S'ILS PORTENT ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'EDIFICE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION, TANDIS QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1792 EST SUBO

RDONNEE A LA CONDITION QUE L'OUVRAGE AIT ETE ED...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DELCOURT, ARCHITECTE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARATION ENVERS LES EPOUX X..., EN RAISON DES FISSURATIONS DE LEUR PAVILLON, CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NE S'APPLIQUE QU'AUX VICES DE CONSTRUCTION DES GROS OUVRAGES QUE S'ILS PORTENT ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'EDIFICE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION, TANDIS QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1792 EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'OUVRAGE AIT ETE EDIFIE A PRIX FAIT, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS CETTE CONDITION, MAIS QUI RELEVE QUE LES DESORDRES NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RUINE DE L'IMMEUBLE ET A LE RENDRE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE, ET QUI A AINSI STATUE PAR DES MOTIFS CONTRAIRES A CEUX DES PREMIERS JUGES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES MALFACONS LITIGIEUSES, RELATIVES AUX GROS OUVRAGES, N'AFFECTAIENT PAS LA SOLIDITE DE LA MAISON ET NE LA RENDAIENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION, A EXACTEMENT ENONCE QUE DELCOURT NE POUVAIT DONC EN ETRE PRESUME RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, ET QUE LES EPOUX X... DISPOSAIENT DES LORS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE CET ARCHITECTE A CONDITION DE DEMONTRER SA FAUTE ;

QU'AYANT ENSUITE RETENU QUE LES DESORDRES ETAIENT DUS A UNE ERREUR DE CONCEPTION DE DELCOURT, ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12595
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Faute - Preuve - Nécessité - Malfaçons des gros ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Malfaçons les affectant - Malfaçons n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 - Malfaçons des gros ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination (non).

Si les malfaçons des gros ouvrages ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, l'architecte ne peut en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792, et le maître d'ouvrage ne dispose alors contre lui que d'une action en responsabilité contractuelle à condition de démontrer sa faute.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 16 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-22 Bulletin 1975 III N. 127 p.96 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-03 Bulletin 1978 III N. 175 (2) p. 138 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-07 Bulletin 1978 III N. 241 p. 184 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-12595, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 285 P. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 285 P. 219

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award