SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DELCOURT, ARCHITECTE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARATION ENVERS LES EPOUX X..., EN RAISON DES FISSURATIONS DE LEUR PAVILLON, CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NE S'APPLIQUE QU'AUX VICES DE CONSTRUCTION DES GROS OUVRAGES QUE S'ILS PORTENT ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'EDIFICE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION, TANDIS QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1792 EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'OUVRAGE AIT ETE EDIFIE A PRIX FAIT, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS CETTE CONDITION, MAIS QUI RELEVE QUE LES DESORDRES NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RUINE DE L'IMMEUBLE ET A LE RENDRE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE, ET QUI A AINSI STATUE PAR DES MOTIFS CONTRAIRES A CEUX DES PREMIERS JUGES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES MALFACONS LITIGIEUSES, RELATIVES AUX GROS OUVRAGES, N'AFFECTAIENT PAS LA SOLIDITE DE LA MAISON ET NE LA RENDAIENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION, A EXACTEMENT ENONCE QUE DELCOURT NE POUVAIT DONC EN ETRE PRESUME RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, ET QUE LES EPOUX X... DISPOSAIENT DES LORS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE CET ARCHITECTE A CONDITION DE DEMONTRER SA FAUTE ;
QU'AYANT ENSUITE RETENU QUE LES DESORDRES ETAIENT DUS A UNE ERREUR DE CONCEPTION DE DELCOURT, ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.