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10/07/1978 | FRANCE | N°77-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1978, 77-11897


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ACCORDER A LA SOCIETE LOCAFRANCE ET A LA SOCIETE LOMICO UNE PROVISION SUR UNE SOMME PAR ELLES DEMANDEE A BURCKMANN A TITRE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE RESILIATION DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, ENONCE QU'EN VERTU DES ARTICLES 1151 ET 1231 DU CODE CIVIL, IL N'APPARTIENT QU'AU JUGE DU FOND SAISI D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'ARBITRER LE MONTANT DES INDEMNITES DE RESILIATION, ET QUE LA FIXATION D'UNE INDEMNITE DE JOUISSANCE EXCEDE AUSSI LA C

OMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;

QU'EN STAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ACCORDER A LA SOCIETE LOCAFRANCE ET A LA SOCIETE LOMICO UNE PROVISION SUR UNE SOMME PAR ELLES DEMANDEE A BURCKMANN A TITRE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE RESILIATION DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, ENONCE QU'EN VERTU DES ARTICLES 1151 ET 1231 DU CODE CIVIL, IL N'APPARTIENT QU'AU JUGE DU FOND SAISI D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'ARBITRER LE MONTANT DES INDEMNITES DE RESILIATION, ET QUE LA FIXATION D'UNE INDEMNITE DE JOUISSANCE EXCEDE AUSSI LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE POUVOIR DU JUGE DU FOND DE MODIFIER LES INDEMNITES CONVENTIONNELLES N'EXCLUT PAS CELUI DU JUGE DES REFERES D'ALLOUER UNE PROVISION QUAND LA DETTE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU SES POUVOIRS ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11897
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Clause pénale.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Obligation non sérieusement contestable - Référés - Provision - Attribution - Possibilité.

Le pouvoir du juge du fond d'arbitrer une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Code de procédure civile 809 AL. 2 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A ), 18 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-04-27 Bulletin 1977 II N. 112 (2) p.77 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-26 Bulletin 1977 II N. 208 p.147 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-01-17 Bulletin 1978 I N. 24 p.20 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-01 Bulletin 1978 I N. 44 p.38 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-11897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11897
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