SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ACCORDER A LA SOCIETE LOCAFRANCE ET A LA SOCIETE LOMICO UNE PROVISION SUR UNE SOMME PAR ELLES DEMANDEE A BURCKMANN A TITRE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE RESILIATION DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, ENONCE QU'EN VERTU DES ARTICLES 1151 ET 1231 DU CODE CIVIL, IL N'APPARTIENT QU'AU JUGE DU FOND SAISI D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'ARBITRER LE MONTANT DES INDEMNITES DE RESILIATION, ET QUE LA FIXATION D'UNE INDEMNITE DE JOUISSANCE EXCEDE AUSSI LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE POUVOIR DU JUGE DU FOND DE MODIFIER LES INDEMNITES CONVENTIONNELLES N'EXCLUT PAS CELUI DU JUGE DES REFERES D'ALLOUER UNE PROVISION QUAND LA DETTE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU SES POUVOIRS ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.