SUR LE MOYEN UNIQUE, QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA CONVENTION PASSEE LE 6 NOVEMBRE 1969 ENTRE VEUVE MEJEAN, PROPRIETAIRE DE BIENS RURAUX "EN NATURE DE PRE, JARDIN, LANDE ET GRANGE" ET COCQUART NE CONSTITUE PAS "UN BAIL A FERME COMPORTANT APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE" ET POUR DEBOUTER EN CONSEQUENCE COQUART DE LA DEMANDE PAR LUI INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL EN NULLITE DE LA VENTE DESDITS BIENS CONSENTIE LE 27 SEPTEMBRE 1975 PAR VEUVE MEJEAN AUX EPOUX X... ET EN DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QUE CETTE CONVENTION, QUI NE MET A LA CHARGE DU PRENEUR AUCUN TRAVAIL DE CULTURE OU D'ENTRETIEN DU FONDS CONSTITUE UNE VENTE D'HERBE A UN PRIX MODIQUE ET QUE COQUART NE PROUVE PAS QUE LA SUPERFICIE DES BIENS SUR LESQUELS ELLE PORTE EST SUPERIEURE A CELLE QUI EST FIXEE PAR LES ARRETS PREFECTORAUX PRIS POUR L'APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE AUX PARTIES DE SOUMETTRE VOLONTAIREMENT AU STATUT DU FERMAGE LES BAUX DE PARCELLES QU'ELLES CONCLUENT ET QUE LA CONVENTION DU 6 NOVEMBRE 1969, INTITULEE "BAIL A FERME" ET PAR LAQUELLE LES BIENS QU'ELLE DESIGNE SONT DONNES "A TITRE DE BAIL A FERME, POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES", DECLARE QU'ELLE EST FAITE "AUX CONDITIONS DE DROIT ET NOTAMMENT" SOUS CELLE POUR LE PRENEUR DE "SE CONFORMER AUX STATUTS DES FERMAGES", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1976 PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.