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07/07/1978 | FRANCE | N°77-13379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1978, 77-13379


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 489 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SENET, BLESSE A LA MAIN DROITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 3 FEVRIER 1975, AYANT ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE SIX JOURS, SE BLESSA A NOUVEAU LE 7 FEVRIER SUIVANT TANDIS QU'APRES AVOIR RECU DANS UNE CLINIQUE LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT, IL AVAIT MIS LE FEU A SON PANSEMENT EN TENTANT D'ALLUMER UNE CIGARETTE AVEC SON BRIQUET ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE CES NOUVELLES BLESSURES AU TITRE PROFESSIONNEL, A

RETENU QUE LE FAIT D'ALLUMER UNE CIGARETTE CONSTITUAIT UN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 489 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SENET, BLESSE A LA MAIN DROITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 3 FEVRIER 1975, AYANT ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE SIX JOURS, SE BLESSA A NOUVEAU LE 7 FEVRIER SUIVANT TANDIS QU'APRES AVOIR RECU DANS UNE CLINIQUE LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT, IL AVAIT MIS LE FEU A SON PANSEMENT EN TENTANT D'ALLUMER UNE CIGARETTE AVEC SON BRIQUET ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE CES NOUVELLES BLESSURES AU TITRE PROFESSIONNEL, A RETENU QUE LE FAIT D'ALLUMER UNE CIGARETTE CONSTITUAIT UN ACTE DE VIE COURANTE, QUI N'AVAIT PAS ROMPUE LA "CHAINE DE CAUSALITE" UNISSANT CET ACCIDENT AU PREMIER ET QUE DES LORS LES BRULURES SUBIES PAR SENET DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE AGGRAVATION DE SON ETAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LES BLESSURES EN CAUSE NE CONSTITUAIENT NI UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT INITIAL, NI UNE EVOLUTION DES SEQUELLES DE CELUI-CI, MAIS DECOULAIENT D'UN ACTE DE LA VICTIME NON DIRECTEMENT LIE A SON ETAT ET ALORS QU'ETANT SURVENUES INDEPENDAMMENT DE L'EMPLOI ET AVANT CONSOLIDATION OU GUERISON, ELLES NE POUVAIENT NI CONSTITUER UN NOUVEL ACCIDENT DU TRAVAIL NI UNE AGGRAVATION OU UNE RECHUTE DU PRECEDENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUBE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLES ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'YONNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13379
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Plaie de la main - Brûlure ultérieure par inflammation accidentelle du pansement.

Les brûlures subies par un salarié qui, blessé à la main droite à la suite d'un accident du travail a, quelques jours après ledit accident, mis le feu à son pansement en tentant d'allumer une cigarette avec son briquet, ne constituent ni une conséquence directe de l'accident initial, ni une évolution des séquelles de celui-ci, mais découlent d'un acte de la victime non directement lié à son état, et, survenues indépendamment de l'emploi et avant consolidation ou guérison, elles ne peuvent constituer ni un nouvel accident du travail, ni une aggravation ou une rechute du précédent.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale de l'Aube, 10 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-29 Bulletin 1969 V N. 357 p.297 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-29 Bulletin 1970 V N. 571 p.472 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-24 Bulletin 1974 V N. 67 p.60 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-31 Bulletin 1978 V N. 424 p.320 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1978, pourvoi n°77-13379, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 585 P. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 585 P. 437

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Martin CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13379
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