SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 23 AOUT 1967 UNE CAMIONNETTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOELL QUI ASSURAIT LE TRANSPORT DES OUVRIERS DE CETTE SOCIETE A HEURTE, DANS DES CIRCONSTANCES RESTEES INDETERMINEES, UNE VOITURE CONDUITE PAR VERGE ;
QUE STATUANT SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 PREMIER ALINEA DU CODE CIVIL PAR LES AYANTS DROIT DE L'UNE DES VICTIMES DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A NOELL PRIS EN TANT QUE GERANT DE LA SOCIETE NOELL, MIS EN CAUSE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QUE SI L'AMENAGEMENT DE LA CAMIONNETTE EN CAUSE AVAIT ETE CONFORME A LA REGLEMENTATION, LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT EUSSENT ETE MOINS GRAVES ET QU'IL CONVENAIT, PAR ADOPTION DE MOTIFS, DE CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES N'IMPUTANT A NOELL AUCUNE PART DE RESPONSABILITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR FAISAIENT ETAT DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE REPROCHEE A NOELL ET LES BLESSURES ET QUE L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES RELATIFS SEULEMENT A L'INSTALLATION NON REGLEMENTAIRE DES SIEGES NE REPONDAIT PAS AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT EGALEMENT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION IMPOSAIT UNE CARROSSERIE FERMEE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT ESTIME QUE LES SEULES IRREGULARITES QUI POUVAIENT ETRE RETENUES CONTRE NOELL AU REGARD DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE, N'AVAIENT EU AUCUNE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNAIT LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE A LA SOMME DE 190.273 FRANCS LE PREJUDICE MATERIEL GLOBAL SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DONT VERGE AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, SOIT A CONCURRENCE DE 95.116,50 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT, APRES EVALUATION DU CAPITAL CONSTITUTIF DES RENTES ACCIDENTS DUES PAR LA CAISSE QUE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS SERVIES PAR CET ORGANISME SOCIAL ETAIT D'UN MONTANT SUPERIEUR A L'EVALUATION DUDIT PREJUDICE, A CONDAMNE VERGE ET SON ASSUREUR A VERSER A CET ORGANISME LADITE SOMME DE 95.116,50 FRANCS ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 SUSVISE QUE LORSQUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EST, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS ECHUES, INFERIEURE AUX CAPITAUX CONSTITUTIFS DES RENTES SERVIES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, CE QUI RESULTAIT, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LE TIERS RESPONSABLE EST SEULEMENT TENU DE VERSER A LA CAISSE LA FRACTION DE CES RENTES, CORRESPONDANT AU SOLDE DISPONIBLE DE L'INDEMNITE, SAUF A LUI A SE LIBERER, S'IL L'ESTIME PREFERABLE, EN VERSANT CETTE SOMME ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE ;
ATTENDU DES LORS QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT - BIEN QU'AUCUNE DES PARTIES EN CAUSE N'EUT DEMANDE CE MODE DE REGLEMENT - LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI MIS D'OFFICE A LA CHARGE DES INTERESSES UNE OBLIGATION A LAQUELLE ILS N'ETAIENT PAS TENUS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DU CHEF SEULEMENT DES DROITS DE LA CAISSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.