SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE FARWAGI QUI SE TROUVAIT DANS UN APPARTEMENT DONT COPPOLA DI SARNO EST USUFRUITIER, EST TOMBE AU TRAVERS D'UNE VERRIERE, APRES AVOIR OUVERT UNE PORTE DONNANT ACCES DIRECTEMENT SUR CELLE-CI ;
QUE, BLESSE, IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A COPPOLA DI SARNO ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE INSURANCE COMPANY ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER COPPOLA DI SARNO ENTIEREMENT RESPONSABLE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PORTE DONNANT ACCES A LA TERRASSE N'ETAIT NI CONDAMNEE NI MUNIE D'UN ECRITEAU OU D'UNE MENTION QUELCONQUE METTANT EN GARDE QUICONQUE SUR LE DANGER, L'ARRET FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A QUALIFIE DE FAUTE, AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE DEFAUT DE PRECAUTION COMMIS PAR COPPOLA DI SARNO ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECUEILLIR PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS FARWAGI AVAIT FONDE SON ACTION SUR LES ARTICLES 1386 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.