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06/07/1978 | FRANCE | N°76-15636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1978, 76-15636


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE FARWAGI QUI SE TROUVAIT DANS UN APPARTEMENT DONT COPPOLA DI SARNO EST USUFRUITIER, EST TOMBE AU TRAVERS D'UNE VERRIERE, APRES AVOIR OUVERT UNE PORTE DONNANT ACCES DIRECTEMENT SUR CELLE-CI ;

QUE, BLESSE, IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A COPPOLA DI SARNO ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE THE YORK

SHIRE INSURANCE COMPANY ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER COPPOLA DI S...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE FARWAGI QUI SE TROUVAIT DANS UN APPARTEMENT DONT COPPOLA DI SARNO EST USUFRUITIER, EST TOMBE AU TRAVERS D'UNE VERRIERE, APRES AVOIR OUVERT UNE PORTE DONNANT ACCES DIRECTEMENT SUR CELLE-CI ;

QUE, BLESSE, IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A COPPOLA DI SARNO ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE INSURANCE COMPANY ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER COPPOLA DI SARNO ENTIEREMENT RESPONSABLE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PORTE DONNANT ACCES A LA TERRASSE N'ETAIT NI CONDAMNEE NI MUNIE D'UN ECRITEAU OU D'UNE MENTION QUELCONQUE METTANT EN GARDE QUICONQUE SUR LE DANGER, L'ARRET FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A QUALIFIE DE FAUTE, AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE DEFAUT DE PRECAUTION COMMIS PAR COPPOLA DI SARNO ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECUEILLIR PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS FARWAGI AVAIT FONDE SON ACTION SUR LES ARTICLES 1386 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15636
Date de la décision : 06/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Responsabilité - Action fondée sur les articles 1384 alinéa 1er et 1386 du Code civil - Examen de la demande sous l'angle de l'article 1382 du Code civil.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Applications diverses - Responsabilité civile - Action fondée sur les articles 1386 et 1384, alinéa 1er du Code civil - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1382.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Fondement juridique de la demande - Pouvoir des juges.

* RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Substitution par le juge d'un autre fondement - Observations préalables des parties - Nécessité.

Aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Par suite, lorsqu'une action est fondée sur les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, les juges d'appel ne peuvent pas y faire droit, en faisant application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, qualifier de faute le comportement du défendeur, sans recueillir préalablement les explications des parties.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1386
Code de procédure civile 12 nouveau
Code de procédure civile 16 AL. 1 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 20 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-10-29 Bulletin 1973 I N. 288 p.256 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-18 Bulletin 1974 II N. 246 p.205 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-12 Bulletin 1976 V N. 269 p.224 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-23 Bulletin 1977 III N. 152 p.116 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-02-06 Bulletin 1978 IV N. 49 p.39 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-19 Bulletin 1978 I N. 278 p.218 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1978, pourvoi n°76-15636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 142

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15636
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