ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DU 20E ARRONDISSEMENT DE PARIS, DEMANDE FORMULEE LE JOUR DU SECOND TOUR DU SCRUTIN POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES, ALORS QU'AU VU D'UN RECEPISSE DE SA DEMANDE INITIALE D'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE, ELLE AVAIT ETE ADMISE A PRENDRE PART AUX OPERATIONS DU PREMIER TOUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 57 DU CODE ELECTORAL DISPOSE QUE SEULS PEUVENT PRENDRE PART AU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN LES ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE QUI A SERVI AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;
QUE, DE CETTE DISPOSITION IMPERATIVE, LA DECISION, QUI CONSTATE QUE DAME X... N'A JAMAIS ETE INSCRITE SUR LA LISTE DU 20E ARRONDISSEMENT, A DEDUIT A BON DROIT QUE N'ETAIT PAS PERMISE, A LA DATE DE LA RECLAMATION, UNE INSCRIPTION MOTIVEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 34 DU MEME CODE, PAR UNE ERREUR ANTERIEURE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 MARS 1978 PAR LE JUGE D'INSTANCE DU 20E ARRONDISSEMENT DE PARIS.